La Cour de Justice de l'Union Européenne a confirmé le droit pour Apple de protéger le dessin de l'aménagement de ses boutiques en tant que marque commerciale, interdisant donc à des concurrents de l'imiter pour vendre leurs propres produits.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé ce jeudi qu'Apple pouvait bénéficier de la protection accordée aux marques commerciales pour l'agencement de ses boutiques physiques Apple Store, typiques de la firme de Cupertino. Alors que l'Office allemand des brevets et des marques avait rejeté la demande d'Apple de protéger l'aménagement d'une boutique telle qu'il peut être perçu de l'extérieur (au motif qu'il s'agissait d'un aménagement dicté par des impératifs fonctionnels liés au commerce), "la représentation, par un dessin, de l’aménagement d’un espace de vente peut être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises", estime la cour dans son jugement

"Il ne saurait être exclu que l’aménagement d’un espace de vente visualisé par un tel signe permette   d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Tel peut ainsi être le cas lorsque l’aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné".

En clair, la CJUE estime que le travail graphique réalisé par Apple pour différencier ses boutiques de celles de ses concurrents peut mériter une protection au nom du droit des marques, qui vise précisément à protéger les signes distinctifs qui permettent aux consommateurs d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service.

La Cour rappelle cependant que le "caractère distinctif du signe doit être apprécié in concreto par rapport, d’une part, aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent".

En conclusion, résume la CJUE, "la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose".


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