Le Conseil d’État a rejeté vendredi une requête déposée contre un décret d’application de la loi de programmation militaire, qui encadre la possibilité pour les services de l’État d’obtenir auprès des FAI des données de connexion de leurs clients, sans passer par un juge.

Ce n’est pas encore la grande décision sur la conservation des données de connexion dont nous avions anticipé par erreur le rendu (elle devrait intervenir dans les prochains mois), mais il apporte déjà un signal très négatif. Le Conseil d’État a rejeté vendredi la requête déposée par French Data Network (FDN), la Fédération FDN et La Quadrature du Net à l’encontre du décret du 24 décembre 2014, qui organise la possibilité pour les services de renseignement d’accéder sans contrôle judiciaire aux données de connexion d’internautes, dans le cadre de la loi de programmation militaire.

La haute juridiction administrative a rejeté l’ensemble des griefs portés par les requérants, en estimant que le dispositif prévu par le texte était proportionné aux objectifs poursuivis, et suffisamment encadré pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet (ou non) d’une surveillance.

« Le décret attaqué encadre l’accès administratif aux données de connexion, pour la poursuite des finalités établies à l’article L241-2 du code de la sécurité intérieure dont, notamment, la sécurité nationale et la prévention du terrorisme. (…) Il est constant que l’accès administratif aux données de connexion, tel qu’il est précisé dans le décret attaqué, contribue à la réalisation de cet objectif, qui est d’intérêt général », écrivent les juges.

Circulez, il n’y a rien à redire

Selon le Conseil d’État, l’obligation faite aux FAI de conserver pendant un an les données de connexion de tous les internautes est « fondée sur des règles précises et contraignantes ». Pour lui il n’y a pas d’imprécision dans la loi sur la nature des « informations et documents » auxquels les services peuvent accéder, et donc l’internaute « est en mesure [de connaître] l’étendue maximale des données susceptibles de faire l’objet d’une collecte ».

De même selon les juges, « contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué définit, avec une précision suffisante, les conditions dans lesquelles les agents et services sont susceptibles de sollicites l’accès aux données de connexion ».

Aussi, la durée maximale de conservation des données collectées par les services de renseignement, qui peut aller jusqu’à trois ans, « n’est pas excessive » et « permet, au demeurant, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité d’exercer son contrôle de manière plus approfondie ».

Enfin, le Conseil assure au détour d’une phrase que toute décision faisant droit à une demande d’accès administratif aux données de connexion « est susceptible d’être contestée devant le juge administratif ». La juridiction ne dit rien de l’absence de connaissance par le justiciable du fait qu’il est sous surveillance, qui empêche de fait toute possibilité de contester cette surveillance. La loi ne prévoit même pas qu’il soit prévenu après clôture de l’enquête pour autoriser un tel recours, comme l’exige pourtant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mais pour le Conseil d’État, il n’y a « pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis et par la Convention européenne », ni à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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