Vous détenez un portefeuille électronique dans lequel vous avez des bitcoins ? Bonne nouvelle ! Le régime fiscal qui s’applique aux gains que vous obtenez si vous cédez de la monnaie électronique contre des euros sonnants et trébuchants vient de connaître une évolution significative. En effet, le Conseil d’État a, dans une décision publiée le 26 avril, reclassé ces devises virtuelles.
Jusqu’à présent, les cryptomonnaies étaient imposées dans le cadre de l’impôt sur le revenu en tant que bénéfice non commercial (BNC) si l’activité d’achat-revente en euros est occasionnelle, et comme bénéfice industriel et commercial (BIC) s’il s’agit d’une activité régulière. Le régime d’imposition est le même, mais les obligations comptables sont plus lourdes en BIC.
Pour le Conseil d’État, cette classification est incorrecte. Il convient plutôt de les lier à une autre catégorie, celle des plus-values de biens meubles. La décision de la plus haute juridiction administrative française comporte toutefois un bémol : « certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer que les crypto-monnaies relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus ».
Sous le régime du BIC et du BNC, le taux d’imposition est basé sur l’impôt sur le revenu ( les tranches allant de 0 à 45 %). À cela s’ajoute la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux de prélèvements sociaux est de 17,2 %. Celui-ci s’applique aux gains issus des revenus du patrimoine (ce qui inclut les BIC et les BNC) et de placement (celui-ci inclut notamment les plus-values mobilières).
Avec la reclassification du Conseil d’État, la fiscalité sur le bitcoin est relativement allégée puisque le régime d’imposition des plus-values de cession de biens meubles comporte un taux de 19 %, si le prix de cession est supérieur à 5 000 euros. Aussi, selon les cas de figure, il est fiscalement plus intéressant de bénéficier du régime d’imposition des plus-values de cession de biens meubles, même en tenant compte de la CSG.
Des exceptions
Cela étant dit, le Conseil d’État précise dans sa décision qu’il existe des circonstances dans lesquelles la classification choisie par l’administration, à savoir le BIC ou le BNC, reste pertinente.
Ainsi, les gains obtenus par une cryptomonnaie peuvent tomber dans la catégorie des bénéfices non commerciaux « s’ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement, mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement [de la cryptomonnaie] », écrit l’instance au sommet de la hiérarchie administrative.
Quant aux bénéfices industriels et commerciaux, cette catégorie s’impose lorsque le gain prend « la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale », lorsque les gains provenant de la cession de bitcoins (ou de toute autre cryptomonnaie, d’ailleurs) sont obtenus régulièrement en vue de leur revente.,
Ces exceptions rappelées, le Conseil d’État indique, en conclusion de son communiqué, avoir « prononcé l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de bitcoin sont des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ».
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