Le ministre de l'intérieur affirme que le Conseil constitutionnel a validé le principe du blocage des sites sur simple ordre administratif, sans remettre dans son contexte la jurisprudence qu'il cite. Or le contexte est essentiel.

En septembre dernier, la députée socialiste Gisèle Biémouret s'était inquiétée auprès du ministère de l'intérieur de son projet de faire adopter par le Parlement ce qui allait devenir la loi anti-terrorisme de novembre 2014, prévoyant le blocage de sites internet sur simple instruction du ministère de l'intérieur. "Dans le prolongement de la présentation du projet de loi, le Conseil national du numérique (Cnnum) a apporté un avis défavorable quant au contenu et à la portée de l'article 9 qui prévoit d'étendre la possibilité pour l'autorité administrative de demander aux fournisseurs de bloquer les sites incriminés dans l'apologie du terrorisme. Le Cnnum considère que le dispositif de blocage proposé est techniquement inefficace, inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste, et en minimisant le rôle de l'autorité judiciaire", rappelait-elle, en demandant au gouvernement de lui livrer son point de vue.

Celui-ci est venu bien tard, puisque c'est seulement cette semaine que le cabinet de Bernard Cazeneuve a répondu à l'élue du Gers. Et encore une fois, le ministère de l'intérieur fait une lecture bien à lui de la jurisprudence.

Il assure en effet que le dispositif permettant de faire bloquer les sites internet accusés de faire l'apologie du terrorisme sans passer par l'avis d'un juge a été validé par le Conseil constitutionnel, ou plus exactement qu'il aurait "validé le principe". Le cabinet se repose sur la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 du conseil constitutionnel, en rappelant qu'il dit "la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé et que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789".

Lu comme ça, ça ne fait aucun doute. Mais il oublie que dans la phrase précédente, du même considérant, le Conseil notait que le dispositif n'offrait ce pouvoir de censure à l'administration que "dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile", ce qui relève d'un constat bien plus objectif que l'apologie du terrorisme, beaucoup plus subjective.

Dans son commentaire officiel (.pdf) de sa propre décision, le Conseil évoquait trois critères pour justifier que la décision de censure puisse être prise par l'autorité administrative, dont le fait qu'il "s'agit de lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs, ce qui peut justifier des mesures que la préservation [d'autres intérêts] ne peut pas fonder". Il est possible que le Conseil aurait étendu cette doctrine aux sites accusés de faire l'apologie du terrorisme, mais ça n'est pas du tout certain, compte tenu de la difficulté de qualifier l'illégalité d'un discours politique.

On le saura bientôt, puisque la Quadrature du Net, FDN et FFDN ont déposé un recours contre le blocage administratif des sites d'apologie du terrorisme, et que Numerama est aussi lancé dans un processus juridictionnel pouvant déboucher sur une QPC.

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