Dans son arrêt du 24 novembre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le droit d’auteur n’était pas supérieur aux autres droits fondamentaux. Les juges déclarent contraire au droit communautaire le fait d’imposer à un FAI qu’il surveille les communications pour bloquer les échanges de contenus piratés.

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C’est une grande victoire pour les opposants au filtrage généralisé. Comme nous l’indiquions plus tôt ce jeudi matin, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le filtrage imposé aux FAI était illégal s’il n’était pas encadré par une loi nationale, qui elle-même doit respecter des principes de proportionnalité. Dans cette affaire, la SABAM (la Sacem belge) avait obtenu en justice que le fournisseur d’accès à Internet Scarlet surveille les communications de ses abonnés, pour bloquer les échanges non autorisés de fichiers musicaux protégés. Une ordonnance judiciaire déclarée illégale par la CJUE.

L’arrêt est ainsi résumé dans un communiqué officiel de la CJUE : (nos mettons en gras les expressions clé)
Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle, tout d’abord, que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander qu’une ordonnance soit rendue à l’encontre des intermédiaires, tels que les fournisseurs d’accès à Internet, dont les services sont utilisés par les tiers pour porter atteinte à leurs droits. En effet, les modalités des injonctions relèvent du droit national. Toutefois, ces règles nationales doivent respecter les limitations découlant du droit de l’Union, telle notamment l’interdiction prévue par la directive sur le commerce électronique selon laquelle les autorités nationales ne doivent pas adopter des mesures qui obligeraient un fournisseur d’accès à Internet à procéder à une surveillance générale des informations qu’il transmet sur son réseau.
À cet égard, la Cour constate que l’injonction en question obligerait Scarlet à procéder à une
surveillance active de l’ensemble des données de tous ses clients afin de prévenir toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il s’ensuit que l’injonction imposerait une surveillance générale qui est incompatible avec la directive sur le commerce électronique. En outre, une telle injonction ne respecterait pas les droits fondamentaux applicables.
Certes, la protection du droit de propriété intellectuelle est consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cela étant, il ne ressort nullement de la Charte, ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue.
Or, en l’occurrence, l’injonction de mettre en place un système de filtrage implique de surveiller, dans l’intérêt des titulaires de droits d’auteur, l’intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du fournisseur d’accès à Internet concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de Scarlet puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais.
De plus, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est constant, d’une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.
Par conséquent, la Cour constate que, en adoptant l’injonction obligeant Scarlet à mettre en place un tel système de filtrage, le juge national ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part.
Dès lors, la Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, lequel s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.
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