Pour rejeter le recours déposé par FDN contre le décret qui fixe la procédure de la riposte graduée, le Conseil d’Etat a estimé que les avertissements envoyés par l’Hadopi n’étaient que de simples « rappels à la loi », qui ne justifient pas de permettre à l’abonné de contester les faits qui lui sont reprochés.

Mercredi, le Conseil d’Etat a rejeté le recours déposé par le FAI associatif French Data Network (FDN) contre le décret qui fixe la procédure à suivre du premier avertissement jusqu’au juge. Pour expliquer son refus d’accéder à la demande d’annulation du décret, le Conseil d’Etat a estimé que « les recommandations qu’adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n’ont aucun caractère de sanction ni d’accusation« , ce qui n’oblige donc pas l’Hadopi à respecter les droits de la défense et en particulier le contradictoire :

Considérant que (…) les recommandations visées par les dispositions des articles R. 331-39 et R. 331-40 introduites dans le code de la propriété intellectuelle par le décret attaqué, ont uniquement pour objet, d’une part, de procéder au relevé factuel de certaines données susceptibles de révéler un manquement à l’obligation de sécurisation de son accès à internet visée par l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, d’informer l’abonné à un service de communication au public en ligne, par un simple rappel à la loi, des obligations pesant sur lui en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle;

qu’elle ne revêtent aucun caractère de sanction ni d’accusation ;

qu’elles sont, par elles mêmes, dénuées de tout effet autre que de rendre légalement possible l’engagement d’une procédure judiciaire; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que les recommandations adressées par la commission de protection des droits sont indissociables d’une éventuelle procédure pénale conduite ultérieurement devant le juge judiciaire, à l’occasion de laquelle il est loisible à la personne concernée de discuter tant les faits sur lesquelles elles portent que sur leur envoi ;

qu’elles ne constituent donc pas, par elles mêmes, des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 au sens des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que par suite le moyen tiré de ce que l’envoi de ces recommandations prévu par le décret attaqué méconnaitrait le caractère contradictoire résultant de la loi précitée, ne peut qu’être écarté

Ainsi le Conseil d’Etat confirme que l’Hadopi peut avertir qui elle souhaite, librement, sans avoir à communiquer les PV aux abonnés, et sans avoir à jamais rendre compte, tant que le dossier n’est pas transmis au tribunal.

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