Modération des contenus illicites : un éclairage constitutionnel
Guillaume Champeau -
publié le Mardi 03 Novembre 2009 à 13h20 -
posté dans Société 2.0
![]() Qui a dit que le Droit n'était pas une matière passionnante ? Dans cet article exceptionnellement long, nous revenons en détails sur une controverse née de l'interprétation d'un décret d'application de la loi Hadopi, à propos de la responsabilité pénale des éditeurs de presse en ligne en matière de publication et de modération des "contenus illicites". L'éditeur doit-il être juge à la place du juge pour éviter toute responsabilité ? La décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique nous apporte un élément de réponse précieux. Une très amicale controverse juridique est née avec nos confrères de PC INpact dans l'interprétation d'un décret sur la responsabilité des éditeurs de presse en ligne issu de la loi Hadopi. Le décret prévoit que l'éditeur doit mettre en oeuvre "les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites", qui "doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible" Dans un article paru la semaine dernière, ce dernier estimait que l'absence de l'adverbe "manifestement" (contenus "manifestement" illicites) était préjudiciable puisqu'elle imposait aux éditeurs de "modérer tous les commentaires illicites" dès notification, et "être juge et supprimer toutes les mentions diffamatoires présentes dans les commentaires". Selon notre interprétation, l'absence de l'adverbe était au contraire une étonnante protection pour les éditeurs de presse en ligne, puisqu'il retire toute subjectivité. Puisque seul un juge peut décider qu'un contenu est licite ou illicite, un éditeur ne pourrait se voir reproché de n'avoir pas supprimé un contenu qui n'a pas fait l'objet d'un jugement. En fait, comme souvent, la vérité semble être entre les deux. Ecartons tout de suite de cette controverse l'affaire Chazal à laquelle fait référence notre confrère Marc Rees. Il est vrai que dans cette affaire, que nous avions longuement analysée, le juge a retenu la responsabilité de l'éditeur qui avait remis en ligne des messages diffamatoires. Mais c'est bien le droit applicable aux délits de presse qui a été appliqué, sur le délit spécifique de la diffamation. Or si tout ce qui est contenu diffamatoire est bien contenu illicite, tout ce qui est contenu illicite n'est pas nécessairement diffamatoire. On ne saurait donc tirer de ce cas spécifique une règle générale. Par ailleurs, au détour d'une interview sur la responsabilité des éditeurs en matière de diffamation, le juriste Lionel Thoumyre apporte une clé d'interprétation supplémentaire. "Avec l'Hadopi, c'est la censure sans jugement qui est demandée au directeur de la publication", analyse-t-il dans une interprétation similaire à celle de PC Inpact. Il précise que "ce type de censure n'est pas demandé aux hébergeurs avec la LCEN", et que "c'est l'adverbe " manifestement " qui avait d'ailleurs été ajouté par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2004 pour préserver la liberté d'expression sur internet". Dans sa décision de 2004 sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le Conseil constitutionnel s'était en effet intéressé à l'article 6 qui prévoyait l'immunité des hébergeurs uniquement s'ils "n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites" qu'ils hébergeaient. L'opposition avait craint que le texte octroya aux hébergeurs des devoirs de police et de justice. Mais "ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge", avait jugé le Conseil Constitutionnel. Dans cette décision, le Conseil n'a pas "ajouté" l'adverbe "manifestement" au texte de la loi. Il n'a fait qu'émettre une réserve d'interprétation, c'est-à-dire qu'il a précisé qu'il n'était pas possible d'interpréter la loi autrement qu'en prétendant que l'adverbe existe. Pour en avoir le coeur net, il faut se référer aux cahiers du Conseil constitutionnel (.pdf), où le Conseil commente ses propres décisions. Déjà à l'époque, les sages avaient reconnu que les dispositions pouvaient "être lues de deux manières". Soit par une lecture "a contrario" (celle qu'ont fait PC Inpact et Lionel Thoumyre), soit (comme nous l'avons fait) par une lecture "littérale". Les cahiers expliquaient que dans une interprétation a contrario, l'hébergeur était responsable si les trois conditions suivantes étaient réunies : 1. l'hébergeur a connaissance de ce qu'il stocke un message susceptible d'être regardé comme illicite ; 2. l'hébergeur n'agit pas promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible ; 3. ce message est jugé ultérieurement illicite. Cette interprétation conduit logiquement à craindre, comme nos confrères, que les éditeurs de presse aient la main lourde en matière de modération des contenus pour éviter tout risque de jugement ultérieur défavorable en cas de doute. D'où leur attachement légitime à l'adverbe "manifestement", qui doit apporter une sécurité. "la lecture littérale doit prévaloir sur la lecture " a contrario "" Mais le Conseil constitutionnel juge l'adverbe inutile (sinon il aurait purement et simplement censuré), car implicite. "En raison (...) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les obligations (de suppression des contenus illicites)", écrivent les cahiers. "La caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste", note le commentaire officiel de la décision. "Dans ces conditions, les hébergeurs seraient tentés de s'exonérer de leurs obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières. Ce faisant, ils porteraient atteinte à la liberté de communication", prévient-t-il. Aussi, concluent les cahiers du Conseil constitutionnel, "la lecture littérale des dispositions contestées doit prévaloir sur leur lecture " a contrario "", car "le principe de légalité des peines et délits s'oppose à ce que l'on attache à une disposition une portée plus répressive que ce qu'implique sa lettre". Ce raisonnement, tenu pour la LCEN au sujet des hébergeurs, vaut aussi pour les éditeurs de presse en ligne et le décret d'application sujet de la controverse. Le Conseil constitutionnel nous dit en somme qu'il n'est pas possible d'imposer à ceux qui ont la charge de publier des contenus de préjuger de leur licéité, sans atteindre à la liberté d'expression. Aussi, pour respecter l'équilibre entre la liberté de communication et le respect des autres droits, l'hébergeur ou l'éditeur de presse ne pourrait pas voir sa responsabilité engagée si le contenu illicite "ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge". Ca n'est pas dit explicitement dans le décret, mais c'est induit implicitement par la décision du 10 juin 2004. Il n'y a donc ni déresponsabilisation totale des éditeurs de presse, comme nous l'avions d'abord analysé. Ni régime de responsabité des éditeurs de presse plus sévère que celui des hébergeurs, comme l'avait analysé PC Inpact. à lire aussi
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Commentaires à propos de «Modération des contenus illicites : un éclairage constitutionnel»
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Jos31
le 03/11/2009 à 14:00
Beau travail de fond, merci
travail de fond dont les juges et la jurisprudence n'ont rien à battre visiblement:
http://www.pcinpact....iori-tabaka.htm pffff Djaron, le 03/11/2009 - 14:08 travail de fond dont les juges et la jurisprudence n'ont rien à battre visiblement: http://www.pcinpact....iori-tabaka.htm pffff cas different, je sai spas; le moindre recadrage par un autre tier suffit à faire retomber la responsabilité sur l'hebergeur du cliché initialement mis en ligne par un premier tier
different sans doute, catastrophique pour le futur en terme de derives, plus que certain Je fais tous les jours de truc tordus, mais la j'ai rattrape vite la migraine: si on rajoute les opérateurs émotionnels déclenché par le mots on renonce vite à la coca (je ne jamais goûté et je ne suis pas tenté la clope normale me suffit).
En conclusion ces interprétations sont manifestement logiques ou illicitement pas... ouf! A la lumière de tout ça, la modération a priori ne serait-elle pas une violation grave de la liberté d'expression, et du coup illégale ?
La liberté d'expression est pourtant simple : tout homme a le droit de s'exprimer, MAIS doit en répondre le cas échéant devant la loi. => N'importe qui peut dire absolument n'importe quoi, mais si ses paroles sont contraires à la loi, il devra en répondre devant la justice, APRES COUP. Tant que la personne n'a pas ouvert sa bouche, on ne peut pas l'empecher de l'ouvrir sous prétexte qu'il pourrait en profiter pour violer la loi. Et seul un juge, au terme d'un procès équitable, a le pouvoir de dire si tel propos est contraire à la loi (et de condamner le contrevenant). Du coup la modération a priori - que seraient tentés de mettre en place certains éditorialistes - est tout bonnement illégale, car elle consiste ni plus ni moins à interdire quelqu'un de s'exprimer "a priori parce qu'il pourrait dire quelque chose d'illégal", et de laisser l'appréciation de cette illégalité à l'éditeur... oui mais hadopi et la jurisprudence malsaine ici tendent à dire "si vous censurez pas à priori, vous serez responsables des propos de tiers"
en gros on a le droti de dire n'importe quoi ET c'est celui qui nous a laissé dire qui doit en repondre devant la loi y'a comme un bug AxS/Natsume, le 03/11/2009 - 14:38 A la lumière de tout ça, la modération a priori ne serait-elle pas une violation grave de la liberté d'expression, et du coup illégale ? La liberté d'expression est pourtant simple : tout homme a le droit de s'exprimer, MAIS doit en répondre le cas échéant devant la loi. => N'importe qui peut dire absolument n'importe quoi, mais si ses paroles sont contraires à la loi, il devra en répondre devant la justice, APRES COUP. Tant que la personne n'a pas ouvert sa bouche, on ne peut pas l'empecher de l'ouvrir sous prétexte qu'il pourrait en profiter pour violer la loi. Et seul un juge, au terme d'un procès équitable, a le pouvoir de dire si tel propos est contraire à la loi (et de condamner le contrevenant). Du coup la modération a priori - que seraient tentés de mettre en place certains éditorialistes - est tout bonnement illégale, car elle consiste ni plus ni moins à interdire quelqu'un de s'exprimer "a priori parce qu'il pourrait dire quelque chose d'illégal", et de laisser l'appréciation de cette illégalité à l'éditeur... C'est quelque chose d'intéressant que tu remontes là. Je ne suis absolument pas expert en droit, mais je pense qu'un éditeur à le droit de choisir ce qu'il veut voir afficher sur son site. Ce serait vraiment intéressant si quelqu'un pouvait répondre à cela! Cronycs, le 03/11/2009 - 15:03
C'est quelque chose d'intéressant que tu remontes là. Je ne suis absolument pas expert en droit, mais je pense qu'un éditeur à le droit de choisir ce qu'il veut voir afficher sur son site. Si l'éditeur ne demande pas aux gens de s'exprimer sur son site alors il fait ce qu'ils désirent ses muscles. Il est au moins hypocrite de pleurnicher après avoir s'exposer aux foudres sans en être capables de les encaisser. "Aussi, pour respecter l'équilibre entre la liberté de communication et le respect des autres droits, l'hébergeur ou l'éditeur de presse ne pourrait voir sa responsabilité engagée que si le contenu illicite "ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge"."
J'ai l'impression que ce serait plutôt "présente manifestement un tel caractère ou si son retrait a été ordonné par un juge", non ? Pour AxS/Natsume : "Tant que la personne n'a pas ouvert sa bouche, on ne peut pas l'empecher de l'ouvrir sous prétexte qu'il pourrait en profiter pour violer la loi." Mais lors de la modération a priori, on voit des contenus qui ont bien été exprimés. La personne a "ouvert la bouche". La question après c'est de savoir si elle respecte la charte du site (et donc généralement la loi) ou pas. Pour AxS/Natsume :
Oui effectivement, sauf que la portée de son expression est fortement restreinte : seuls les modérateurs l'ont reçue. C'est encore une restriction a priori de la liberté d'expression. "Tant que la personne n'a pas ouvert sa bouche, on ne peut pas l'empecher de l'ouvrir sous prétexte qu'il pourrait en profiter pour violer la loi." Mais lors de la modération a priori, on voit des contenus qui ont bien été exprimés. La personne a "ouvert la bouche". La question après c'est de savoir si elle respecte la charte du site (et donc généralement la loi) ou pas. Par contre, c'est vrai aussi que malgré cela, la personne ayant été censurée par la modération ne perd pas pour autant la liberté de s'exprimer : rien ne l'empêche matériellement d'exprimer ses propos ailleurs, sur d'autres supports, sites, blogs... Pas simple tout ça. NatC, le 03/11/2009 - 15:49 J'ai l'impression que ce serait plutôt "présente manifestement un tel caractère ou si son retrait a été ordonné par un juge", non ?Le CC fait la même analyse que moi :
- Le manifestement est superflu car totalement sous-entendu d'office. - Donc JAMAIS un juge ne condamnerait un éditeur pour avoir maintenu un contenu non manifestement illicite, si ce caractère n'était devinable qu'après un procès. Le CC fait la même analyse que moi :
- Le manifestement est superflu car totalement sous-entendu d'office. - Donc JAMAIS un juge ne condamnerait un éditeur pour avoir maintenu un contenu non manifestement illicite, si ce caractère n'était devinable qu'après un procès. Erreur, c'est ce que le juge a fait dans l'affaire Claire Chazal! Le CC fait la même analyse que moi :
- Le manifestement est superflu car totalement sous-entendu d'office. - Donc JAMAIS un juge ne condamnerait un éditeur pour avoir maintenu un contenu non manifestement illicite, si ce caractère n'était devinable qu'après un procès. Erreur, c'est ce que le juge a fait dans l'affaire Claire Chazal! Vu le contenu des messages qui ont été remis en ligne et qui ont donné lieu à condamnation, je pense qu'on peut dire que le juge les a trouvé "manifestement diffamatoires". Mais bon de toute façon je ne pense pas qu'on puisse tirer de l'affaire Chazal une généralité. Au mieux c'est sans réel rapport (puisque le décret s'attaque à tous les "contenus illicites" et pas seulement à la diffamation), au pire le juge aurait dû suivre l'avis du Conseil constitutionnel. principes simples qu'il faut rappeler : Il y a la hierarche des normes, un decret ne peut modifier la loi ou lui donner une interpretation differente de celle du conseil constitutionnel. 2/ Le code pénal prévoir l'erreur de droit : en presence d'une interpretation juridique complexe qui n'est pas à la portee du premier venu, on ne peut reprocher une infraction. Je suis d'accord avec cet article et j'ai trouve l'article de PC impact et son analyse juridique alambique. Ca ne veut pas dire qu il n'y aura pas des jugements erronés notamment si la defense n'est pas bien construite.
moi j aimerai bien voir un jugement dans le sens inverse avant que ce genre de loi ne viennent foutre la merde -_- !
dans le genre , Mr X porte plainte au site site-bidon.com d'avoir supprimer son commentaire jugé par ce même site comme illicite sans faire appel à un juge !!! du coup ca sera le site qui sera responsable et jugé pour atteinte à la liberté d expression !!!! tout ca pour dire que heureusement qu'on peut encore s'exprimer en privé entre nous et dire tout haut ce que l'on pense !!! enfin pour combien de temps ?... |
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