La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé en octobre que le droit à l’oubli en Europe n’est pas absolu. Il doit être nuancé avec une autre considération : l’intérêt général.

Le droit à l’oubli sur Internet, qui se matérialise en Europe par la possibilité d’obtenir le déréférencement sur les moteurs de recherche (principalement Google) de certains résultats concernant la personne à l’origine de la demande, n’est pas absolu. Il est à équilibrer avec une autre considération, très importante elle aussi, qui est l’intérêt du public à connaître des informations importantes.

C’est ce qu’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt rendu le 19 octobre et dont le site Dalloz se fait l’écho. Dans l’affaire sur laquelle elle devait se prononcer, il était question du nom d’une société internationale de médias dirigée par un entrepreneur allemand, cité dans un article de presse du New York Times et repris dans l’édition numérique du site.

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Le New York Times.

Source : Sam Chills

L’article porte sur une enquête de police au sujet de soupçons de corruption impliquant un ancien candidat à la mairie de New York et des compagnies de média, dont celle du plaignant. Le papier ajoute que l’entrepreneur, dans un rapport du FBI et selon des sources des forces de police allemandes, était présenté comme un escroc et que sa société était liée à la mafia russe.

Malgré les efforts de l’intéressé de se faire oublier médiatiquement, en invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a décidé, « à l’unanimité », que les éléments de l’article présentaient un intérêt public suffisant pour maintenir la visibilité du papier dans les moteurs de recherche, sur le site du New York Times ainsi que le nom de la société de l’entrepreneur allemand.

Un sujet étayé par des faits, des sources multiples et aucune déclaration polémique ou détail intime

Pour aboutir à cette conclusion, la Cour note, selon le résumé effectué par Dalloz, « qu’un dirigeant d’une entreprise bénéficiant d’une certaine notoriété peut être considéré comme une personnalité publique » et que les « informations publiées étaient suffisamment étayées par des faits, que les sources étaient multiples et que l’article ne contenait aucune déclaration polémique ou détail intime ».

Le fait que le droit à l’oubli soit relatif n’est pas nouveau. Dans le cas du formulaire mis en place par Google pour permettre aux internautes européens de solliciter le retrait d’un lien du moteur de recherche, il est rappelé que les requêtes ne sont pas automatiquement validées. Il faut en effet que l’intérêt du public soit respecté. Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours évident de l’évaluer.

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