Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la légalité d’une des dispositions de la récente loi sur la rémunération copie privée. Mais l’article qui modifie la définition-même de la copie privée ne sera pas examiné, alors qu’il y avait beaucoup à en dire.

C’est une toute petite consolation. Le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) a obtenu mercredi que le Conseil d’Etat saisisse le Conseil constitutionnel sur la conformité de la loi du 20 décembre 2011 sur la rémunération copie privée. Mais une seule des dispositions de la loi sera examinée ; la plus importante pour les industriels, pas pour la société civile.

L’article déféré au Conseil constitutionnel concerne en effet la prorogation par la loi du délai qu’avait accordé le Conseil d’Etat à l’adoption de nouveaux barèmes de rémunération pour la copie privée, suite à leur annulation le 17 juin 2011. Les juges administratifs avaient décalé l’effet de l’annulation au 22 décembre 2011, et le législateur est venu au secours des ayants droit en accordant 12 mois supplémentaires.

Malheureusement, les sages du Conseil constitutionnel n’auront pas à se prononcer sur ce qui est le point le plus critiquable de la loi du 20 décembre 2011. Le législateur a en effet modifié la définition juridique de la copie privée, pour affirmer désormais que pour être légales, ces copies doivent être réalisées à partir d’une source licite.

Or une telle affirmation implique non seulement que le copieur soit en capacité de savoir si le support qu’il copie est diffusé légalement (comment savoir si un service de musique en ligne a bien signé tous les accords nécessaires avec les producteurs, éditeurs, artistes-interprètes, auteurs et compositeurs ?), et qu’il puisse le prouver en cas de poursuites.

Il était tout à fait légitime de demander au Conseil constitutionnel si la nouvelle définition ne pose pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, qui demande une définition précise des délits et des cas d’exonération, voire aux droits de la défense. Mais ni l’opposition législative de l’époque, ni les professionnels n’ont jugé utile de soulever ces questions.

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