Mardi, nous avons publié un article qui nous semblait fondamental mais qui n’a pas recueilli beaucoup d’attention, sur la télévision mobile. Nous nous demandions s’il était légitime de la part d’un opérateur téléphonique (en l’espèce Orange) d’exiger d’une chaîne de télévision publique qu’elle interrompe la retransmission de son programme (Roland Garros) sur les réseaux des opérateurs mobiles concurrents, au prétexte qu’il avait négocié lui-même les droits exclusifs sur le même programme pour les mobiles. L’accepter, c’est en effet permettre aux opérateurs privés de faire primer leurs exclusivités sur les programmes du service public. Et donc empêcher l’usager du service public de choisir librement le type d’écran sur lequel il souhaite consulter son programme.
C’est le même raisonnement qui nous avait amené à critiquer l’accord d’exclusivité avec Orange sur la VOD de France Télévisions, qui n’a heureusement pas été renouvelé.
Suite à notre article, France Télévisions nous a fait parvenir un communiqué qui rappelle que « les chaînes de service public bénéficient, en vertu de la Loi du 30 septembre 1986 modifiée, d’un principe de « must-carry », qui prévoit leur reprise simultanée et intégrale sur les réseaux de communication électroniques au sein des bouquets des différents opérateurs« . Nous pensions alors que le groupe de télévisions publique allait faire valoir ses droits pour enjoindre Orange de laisser ses concurrents diffuser librement France 2, France 3 et France 4… puisque c’est non seulement un droit, mais une obligation.
Que nenni. Orange a acquis auprès de la Fédération Française de Tennis le lot des droits sur les réseaux de téléphonie mobile, donc, « France Télévisions a choisi, à titre conservatoire, de retirer intégralement ses chaînes des offres de l’ensemble des opérateurs mobiles pendant la durée du Tournoi, les conditions n’étant plus réunies pour une reprise simultanée et intégrale de nos chaînes« .
Le groupe de télévision publique plie sans combattre, sans même saisir le CSA, laissant un contrat privé entre un opérateur téléphonique et une fédération sportive s’imposer aux directives de la loi.
L’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, plusieurs fois modifié, est pourtant opposable aux opérateurs téléphoniques. Mais France Télévisions s’est probablement vu notifié amicalement que s’il osait demander l’arbitrage du CSA pour faire appliquer le « must carry », il pouvait faire une croix sur la retransmission du Tournoi de Roland Garros ces prochaines années.
Ce qui fait que la théorie du droit cède devant le pragmatisme de la vie commerciale. Comme souvent.
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