Au Sénat, une proposition de loi porte sur la création d’une sorte de défenseur des droits, nommé au sein de la CNIL, qui aurait pour mission de dire si un contenu publié sur Internet est licite ou pas.

En principe, c’est au juge judiciaire de déterminer si un contenu sur Internet est licite ou non. Le problème, c’est que cette qualification se fait nécessairement une fois que la procédure judiciaire arrive à son terme. Or, face aux demandes réclamant blocage, déréférencement ou suppression de contenu, le dispositif actuel de cette procédure expose les intermédiaires techniques.

D’où l’intérêt de créer une autorité administrative indépendante qui aurait la tâche de dire si telle ou telle publication sur la toile pose problème. Et c’est justement ce que suggère la sénatrice de l’Orne Nathalie Goulet dans sa proposition de loi « portant création d’un ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur l’internet de licite ou illicite », enregistrée le 25 novembre au Sénat.

Avec son collègue Olivier Cadic, qui a cosigné le texte, l’élue défend la création d’une instance qui aurait une fonction proche de celle du défenseur des droits. Elle ne serait composée que d’un seul membre, issu des rangs de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Son mandat durerait six ans et il serait chargé de répondre aux demandes des intermédiaires techniques.

L'Ombudsman serait issu de la CNIL.

L’ombudsman serait issu de la CNIL.

L’ombudsman « interviendrait dans les cas où l’acteur de l’Internet concerné par une demande de déréférencement, blocage ou suppression estimera ne pas posséder l’expertise nécessaire pour se prononcer avec certitude sur ladite demande », détaille la parlementaire. Dans ce cas de figure, il se tournerait vers l’ombudsman qui aurait 7 jours pour rendre son avis définitif, mais non contraignant.

Pour forger son avis, l’ombudsman peut s’appuyer sur les services de la CNIL et consulter les dispositions du code pénal, la jurisprudence existante et les décisions déjà rendues par la CNIL. Il peut aussi « solliciter la consultation ou la production d’autres documents ». S’il ne rend pas d’avis au cours des 7 jours, le contenu est réputé licite. L’ombudsman ne peut pas intervenir sur une affaire en cours ou déjà tranchée en droit.

Protection judiciaire offerte

Et cet avis pourrait bien devenir indispensable pour les intermédiaires techniques qui craindraient de se retrouver devant les tribunaux.

En effet, le texte de la sénatrice suggère de conférer aux requérants une protection judiciaire particulière s’ils suivent les conclusions de l’ombudsman. De quoi se prémunir des éventuelles velléités d’un tiers qui ne serait pas d’accord avec l’ombudsman et qui esterait quand même en justice pour essayer de déréférencer, supprimer ou bloquer le contenu qui aurait été déclaré acceptable par l’ombudsman

« L’acteur de l’internet peut se fonder sur l’avis rendu pour justifier une décision de déréférencement, blocage ou suppression du contenu ou, a contrario, une décision de maintien de celui-ci. En tout état de cause, l’acteur de l’internet qui suit l’avis de l’ombudsman bénéfice d’une exonération de responsabilité, tant au niveau civil que pénal », lit-on dans le texte.

L’intermédiaire qui suit l’avis bénéfice d’une exonération de responsabilité

Les deux sénateurs jugent que la création d’une telle autorité administrative indépendante est justifiée par « la prolifération quasi-immédiate de contenus sur l’internet [qui] requiert la création rapide d’un cadre juridique pérenne répondant à la nécessité d’y bloquer les contenus illicites ». Il faudra toutefois vérifier en pratique que la naissance de l’ombudsman n’entraine pas une sur-censure.

Information limitée du public

La responsabilité de dire si un contenu sur Internet est licite ou non ne reposerait en effet que sur une seule personne. Or, quid d’une mauvaise appréciation des cas qui pourraient être soumis à l’ombudsman ? ses avis ont beau être facultatifs, la protection judiciaire offerte aux intermédiaires s’ils suivent ses conclusions pourrait conduire ces derniers à les appliquer sans se poser trop de questions.
Il ne sera pas évident de vérifier ces aspects après coup.

Dans le texte de loi, il est précisé que si « l’ombudsman rend public chaque année un rapport [au gouvernement et au parlement] de son activité comportant des statistiques sur le nombre de requêtes en qualification, les motifs de ces requêtes, le nombre de requêtes ayant abouti à une qualification d’illicéité du contenu visé », tous les détails ne seront pas communiqués..

« L’ombudsman ne divulgue pas les contenus. Il ne révèle ni l’identité des auteurs de la demande en déréférencement, blocage ou suppression adressée à l’acteur de l’Internet, ni l’identité de l’auteur du contenu », ajoute la proposition de loi.

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