Dans le cadre de l’État d’urgence, la France a notifié le mercredi 24 novembre à la Cour européenne des droits de l’homme son intention de déroger à certains des droits garantis par la Convention européenne (CEDH) et par le droit de l’ONU. Juridiquement, de telles dérogations sont possibles. Mais pas sans conditions ni limites.
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La phrase avait fait bondir sur les réseaux sociaux en janvier 2015 dans le contexte des attentats contre Charlie Hebdo et l’épicerie casher de la Porte de Vincennes, mais elle est juridiquement exacte. Interrogée sur RTL, l’ancienne ministre Valérie Pécresse, qui avait été la première à parler de la nécessité d’un « Patriot Act à la française » (une expression depuis reprise par Laurent Wauquiez à la suite des attentats de Paris), avait prévenu qu’il était possible de déroger à des droits prévus par la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH).

C’est tout à fait vrai, et la proclamation de l’État d’urgence qui a été prorogé pour 3 mois et étendu à de nouvelles mesures montre que la France ne voit pas d’obstacle. Mais le gouvernement ne peut pas faire tout et n’importe quoi sans violer ses engagements internationaux.

Mise en danger de la vie de la nation

En vertu de l’article 15 de la CEDH, les états membres du Conseil de l’Europe, dont fait bien sûr partie la France, peuvent « prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international« , et ce uniquement « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation ».

Il faut donc qu’elle proclame officiellement une situation de guerre (ce qui ne se fait plus jamais), ou qu’elle justifie d’un véritable « danger public menaçant la vie de la nation« . Il y aura débat pour savoir si les attentats de Paris aussi choquants soient-ils peuvent menacer jusqu’à la vie de la nation elle-même, mais la Grande-Bretagne l’a déjà considéré lors des attentats de Londres. La France peut donc théoriquement déroger à des droits de la CEDH avec l’état d’urgence.

Cependant ces dérogations doivent d’abord être motivées dans une déclaration auprès du Conseil de l’Europe, et avoir une durée limitée fixée par la déclaration. Cette déclaration a été faite le mardi 24 novembre. « La menace terroriste en France revêt un caractère durable, au vu des indications des services de renseignement et du contexte international (…) De telles mesures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes », justifie le gouvernement français, qui n’explicite pas à quels droits il entend déroger.

Mais tous les droits garantis par la CEDH ne peuvent pas faire l’objet de dérogations. Certains des droits reconnus par le texte sont dits « indérogeables ». Il s’agit du droit à la vie, qui peut toutefois être sacrifié pour tuer des combattants de guerre (à condition que la guerre soit officiellement déclarée), de l’interdiction de la torture, de l’interdiction de l’esclavage, et du principe de légalité des peines qui veut qu’on ne condamne pas quelqu’un pour quelque chose qui n’était pas une infraction au moment de l’acte.

DÉROGER, OUI, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT

A contrario, tous les autres droits prévus par la CEDH peuvent donc faire l’objet de dérogations. Y compris, donc, la liberté d’expression (article 10), la liberté de réunion et d’association (article 11), le droit à un procès équitable (article 6), ou encore le respect de la vie privée (article 8). C’est comme ça comme ça que l’état d’urgence peut justifier des assignations à résidence, des perquisitions sans contrôle judiciaire, ou pourrait demain justifier des saisies de données privées sur les serveurs de services en ligne.

Néanmoins, l’article 15 de la CEDH dit bien que ces dérogations doivent aussi être compatibles avec « les autres obligations découlant du droit international« , donc par exemple avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui connaît davantage de droits intangibles (article 4), tels que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

[floating-quote float= »right »]Le Président de la République ne saurait être limité dans ses pouvoirs spéciaux[/quote]

Soulignons toutefois que la France a déposé le 3 mai 1974 une réserve d’interprétation sur l’article 15, dans laquelle elle explique que la CEDH ne saurait « limiter le pouvoir du Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances ».

Il faut aussi que la France respecte la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui a valeur contraignante pour tous les états membres de l’UE (sauf la Grande-Bretagne et la Pologne qui ont souhaité activé une clause d’opt-out). Celle-ci est moins précise s’agissant des dérogations possibles, puisqu’elle demande simplement que les limitations apportées aux droits soient « nécessaires et répondent  effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection  des droits et libertés d’autrui« .

Malheureusement, comme l’a rappelé sa validation de la loi renseignement en juillet 2015, le Conseil constitutionnel refuse de se faire juge de la conformité des lois ou de la Constitution aux engagements internationaux de la France en matière de droits de l’homme.

Il sera bien sûr possible de provoquer l’intervention du Conseil de l’Europe si la CEDH constate une violation, ou du Comité des droits de l’homme de l’ONU (qui n’a qu’une fonction politique), mais les recours prendront des années.

Article mis à jour pour faire état de la déclaration française du 24 novembre 2015.

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