Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi sur la sécurité globale. Le texte est partiellement censuré et accompagné de réserves d’interprétation. En particulier, son article le plus controversé saute.

La nouvelle est tombée dans l’après-midi du 20 mai. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi sur la sécurité globale, désormais appelée loi pour une sécurité globale préservant les libertés. L’instance chargée de contrôler la conformité des textes de loi à la Constitution française considère que le texte n’est pas totalement conforme. En particulier, le très controversé ex-article 24 a été censuré.

Cet article, renuméroté 52 dans la dernière version de la proposition de loi, a été rejeté car « le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction », c’est-à-dire ce qui permet d’établir en justice ce qui relève d’une « provocation à l’identification » des forces de l’ordre, dans le « but manifeste » de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

Une mesure trop floue

C’est cet article qui a concentré l’essentiel des critiques lors des débats parlementaires. Son imprécision rédactionnelle laissait craindre, malgré les dénégations à la fois de la majorité présidentielle et du gouvernement, qu’il ne serait plus possible d’enregistrer et de diffuser des images de forces de l’ordre en opération, y compris pour les médias, sans passer par la case du floutage des visages.

Le texte de loi prévoyait une peine de cinq ans d’emprisonnement maximum et 75 000 euros d’amende et concernait la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale ainsi que la douane. L’article avait déjà été profondément remanié au Sénat par une version censée être moins polémique que l’article 24 adopté à l’Assemblée nationale. Insuffisant, aux yeux du Conseil constitutionnel.

Sauf que la disposition principale de l’article « méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines », qui découle de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens, lit-on dans la décision, faute pour le législateur de définir clairement la portée de la mesure. En effet, celui-ci a l’obligation « de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».

Mais, analyse le Conseil, l’article « ne permet pas de déterminer si le législateur a entendu réprimer la provocation à l’identification d’un membre des forces de l’ordre uniquement lorsqu’elle est commise au moment où celui-ci est en opération ou s’il a entendu réprimer plus largement la provocation à l’identification d’agents ayant participé à une opération, sans d’ailleurs que soit définie cette notion d’opération ».

L’instance ajoute que l’article de loi « fait peser une incertitude sur la portée de l’intention exigée de l’auteur du délit », car le parlement n’a pas précisé si l’intention manifeste de porter atteinte à l’intégrité physique du policier « devait être caractérisée indépendamment de la seule provocation à l’identification ». Pour ces raisons, la mesure est « contraire à la Constitution ». La loi sera publiée sans elle.

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