Le gouvernement a fait publier un décret qui indique quelles sont les catégories de données publiables dans le cadre de l’Open Data, mais sans avoir besoin de procéder à l’anonymisation des personnes.

Votée fin 2016, la loi pour une République Numérique inclut des dispositions relatives aux données ouvertes (ou Open Data, selon l’expression consacrée). Le principe est simple : il s’agit de favoriser la réutilisation d’informations numériques que mettent à disposition des organismes, afin de permettre l’émergence de nouveaux produits et services, notamment au bénéfice du public.

Sauf que certaines mesures relatives à l’Open Data n’ont pas pu entrer en vigueur tout de suite : plusieurs d’entre elles ont eu besoin d’un décret d’application. Pas moins de six d’entre eux sont ainsi parus entre 2016 et 2017 et cela se poursuit encore, avec la sortie le 12 décembre d’un nouveau décret. Et celui-ci est important, car il traite des documents administratifs dont le contenu n’a pas besoin d’être anonymisé.

Des documents administratifs publiables

Ce décret, le n° 2018-1117, liste donc les catégories de documents publiables sans avoir besoin de « faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes ». Sur son blog, la mission Etalab, qui supervise l’ouverture et de partage des données publiques de l’administration, publie un article regroupant quelques exemples de documents concernés par ce décret.

Base des permis de construire, registre national des élus, organigrammes et annuaires des administrations, résultats du bac (et de tous les examens et concours administratifs ainsi que ceux délivrant un diplôme national), registres des chambres d’hôtes et gîtes,  annuaires des professions règlementées (médecin, avocat, notaire, pharmacien, etc.) ou encore répertoires nationaux des associations et entreprises.

service-public-france marianne

Jusqu’à présent, la diffusion de documents administratifs contenant des éléments à caractère personnel était possible uniquement sous certaines conditions, comme un feu vert de la loi ou d’un règlement, ou si les personnes concernées donnaient préalablement leur accord. Ces exceptions sont contenues dans l’article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Des limitations à prendre en compte

Une limite, toutefois : si ces documents sont publiables sans anonymisation, en réalité des informations doivent toujours être masquées, précise Etalab. C’est le cas des coordonnées téléphoniques directes – y compris professionnelles – et des adresses de messagerie électroniques (sauf celles étant génériques), qui « doivent toujours être occultées (…) afin de respecter la vie privée des personnes mentionnées ».

C’est la même chose si des informations relèvent de secrets légaux, Etalab citant la sécurité des personnes en exemple. Là encore, elles doivent être expurgées. Enfin, ces données restent soumises à la législation, à commencer par le RGPD et Loi Informatique et Libertés. Les particuliers gardent la possibilité d’exercer leurs droits, y compris auprès de celles et ceux qui utilisent ces données ouvertes.

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