Le Conseil constitutionnel a validé mardi la loi de géolocalisation, mais en évitant d’argumenter sur le fond pour justifier que celle-ci puisse être opérée par des policiers sans autorisation d’un juge indépendant.

Adoptée fin février par le Parlement, la loi encadrant les pratiques de géolocalisation policière avait provoqué la colère des avocats, qui s’étaient indignés des possibilités offertes à la police judiciaire de suivre des suspects à la trace pendant 15 jours sans le contrôle d’un juge indépendant, sur simple ordonnance du procureur de la République. Finalement, le Conseil constitutionnel a rendu mardi un avis de conformité sur l’essentiel du texte, dans une décision dont l’argumentaire est d’une étonnante pauvreté au regard des habitudes des sages du Palais Royal.

Ainsi c’est uniquement après s’être contenté de paraphraser le contenu de la loi que le Conseil constitutionnel a jugé en bout de course, sans autre argument, que « le législateur a entouré la mise en oeuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que (…) les restrictions apportées aux droits (…) ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises« , et que « le législateur n’a pas opéré entre les droits et libertés en cause une conciliation déséquilibrée« .

Sur le point le plus disputé, concernant la possibilité de géolocaliser pendant 15 jours sans contrôle d’un juge indépendant, ce ne sont que deux petits mots qui permettent de deviner (mais pas de comprendre) l’avis du Conseil constitutionnel : « le procureur de la République ne peut l’autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs« . Les sages indiquent par ce très sobre commentaire qu’il estime qu’il s’agit là d’une durée raisonnable.

Uzun c. Allemagne

Il aurait pourtant été utile de connaître avec plus de précisions la réponse du Conseil constitutionnel aux juges de la cour de cassation qui avaient convoqué l’an dernier l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour en déduire que l’Etat « ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu’à la condition d’en placer la surveillance et l’exécution sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ce que n’est pas le Parquet, qui n’est pas indépendant« .

Les sages ont soigneusement évité le débat sur la non-indépendance du procureur de la République, en se contentant d’une appréciation non argumentée sur la proportionnalité des 15 jours. Il n’a donc pas non plus répondu à la CNIL, qui avait demandé que la durée soit limitée à 8 jours.

La seule justification visible figure non pas dans la décision du Conseil constitutionnel, ni même dans son propre commentaire (.pdf), mais dans les observations du gouvernement, qui a défendu son texte. Se référant à la décision Uzun c. Allemagne de la CEDH, datée du 2 septembre 2010, le Gouvernement y assure que « la cour européenne des droits de l’homme juge qu’une mesure de géolocalisation peut être ordonnée par les autorités de poursuite dès lors que la légalité de cette mesure de surveillance pouvait être contrôlée par les juridictions pénales dans la procédure pénale ultérieure menée contre la personne concernée« .

Dans son considérant §72, la CEDH avait effectivement jugé qu’il était possible de géolocaliser un suspect sans validation préalable d’un juge indépendant car « la surveillance par GPS (doit) être considérée comme étant moins attentatoire à la vie privée d’une personne que, par exemple, des écoutes téléphoniques« .

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel reprend implicitement cet argument lorsqu’il décrit ce qu’est la géolocalisation :

13. Considérant que la géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d’un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu’elle est supposée détenir ; que la mise en oeuvre de ce procédé n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne visée ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son ; que l’atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en oeuvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d’une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l’enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues ;

Mais l’idée selon laquelle la surveillance automatisée, 24 heures sur 24, de tous les déplacements d’un individu, serait moins attentatoire à sa vie privée que l’enregistrement de ses quelques conversations téléphoniques, est une idée qui mérite sans doute le débat que n’a pas souhaité ouvrir le Conseil constitutionnel.

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