Les juges qui avaient permis de remettre en liberté le coauteur de la tuerie de Saint-Etienne-du-Rouvray n’ont fait qu’une stricte application des moyens mis à leur disposition par le code de procédure pénale. Paradoxalement, l’administration dispose de plus de pouvoirs que les juges pour éviter un drame.

Il y a des haines viscérales qui ressortent comme une mauvaise poussée d’acné, quand un attentat se produit. Nous en avons eu hélas une nouvelle démonstration ces dernières heures avec le torrent d’immondices et de bêtise crasse déversées (entre autres) sur Twitter à l’encontre du prétendu juge qui aurait décidé seul d’accorder un bracelet électronique à l’un des auteurs de l’attentat de l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, lorsqu’il n’était encore coupable de rien.

Comme le remarque le Huffington Post, certains voudraient organiser une chasse à l’homme (ou à la femme), même d’anciens ministres ou d’autres prétendus responsables politiques et députés qui aspirent à de hautes fonctions. Et qu’importe si, un appel du parquet ayant été interjeté, ce n’est pas un seul juge mais aussi un collège de trois autres magistrats spécialisés de l’anti-terrorisme qui ont, sur examen d’expertises, choisi d’autoriser un régime de semi-liberté.

Interrogée sur Europe 1, la présidente de l’Union syndicat des magistrats (USM) s’est faite très pédagogue pour expliquer comment des magistrats pouvaient décider de remettre en liberté un individu suspecté d’avoir des desseins terroristes. « Je sais que je vais dire est difficile à comprendre. Le principe, c’est la liberté », a-t-elle amorcé. « Si on ne peut pas maintenir quelqu’un en liberté parce qu’on sait qu’il va partir, ou qu’il va concerter, ou qu’il va recommencer… on peut envisager un contrôle judiciaire. Si on se dit que ça n’est pas suffisant, on peut envisage une assignation à résidence avec surveillance électronique. Et si toutes ces situations ne sont pas possibles, en dernier lieu il y a la détention. C’est vraiment dans ce sens là, c’est la prévention provisoire en dernier lieu ».

Or, constate-t-elle dans les faits, « en matière de terrorisme, on est à l’inverse ». Plus de 93 % des personnes mises en cause dans des affaires de terrorisme font l’objet d’une détention provisoire. Sur 285 personnes mises en examen parce qu’il existe des éléments graves ou concordants permettant de les suspecter, 7 seulement ont fait l’objet d’une surveillance par bracelet électronique. Il est donc difficile d’accuser les juges de laxisme.

Une simple application des textes

Le problème n’est pas dans la personne des juges, mais éventuellement dans la procédure judiciaire qu’ils doivent appliquer. Lorsqu’il choisit pour faciliter sa réintégration d’assigner un individu à résidence avec bracelet électronique, le juge est contraint par le cadre de l’article 142-5 du code de procédure pénale qui l’oblige, sauf si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), à utiliser le type de bracelet prévu par l’article 723-8. Celui-ci vise un « procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée ».

Ce type de bracelet se contente donc de vérifier, par un capteur de proximité installé au domicile, si la personne est bien présente sur les lieux aux horaires définis par le juge, qui doit aménager des horaires de liberté. Seules les personnes qui risquent plus de sept ans de prison peuvent se voir imposer un bracelet avec émetteur GPS — qui n’aurait sans doute rien changé dans l’affaire puisque l’individu résidait dans la commune et avait le droit de se rendre à l’Église.

Pas de surveillance étroite ?

On peut s’étonner que les services de renseignement ne surveillent pas très étroitement les sept ou huit individus jugés dangereux qui faisaient l’objet d’un tel suivi judiciaire par bracelet électronique, dans leurs horaires de liberté surveillée. Mais il semble qu’au moins la pratique, si ce n’est les textes, interdit à l’administration de surveiller un individu qui fait déjà l’objet d’un contrôle judiciaire. C’est aussi pour cela que la judiciarisation des dossiers est si rare.

Paradoxalement, il est en ce moment plus efficace de laisser un individu en dehors du système judiciaire, que de tenter de l’envoyer en prison. Actuellement, selon le tableau de suivi de l’état d’urgence réalisé par l’Assemblée nationale, 539 personnes font l’objet d’une assignation à résidence, dont la quasi totalité doivent venir pointer au commissariat jusqu’à trois fois par jour (la police ne disposant pas encore de bracelets). Ça laisse toujours la possibilité de préparer et commettre un attentat entre deux pointages, mais ça limite la durée des déplacements, et surtout la mesure reste administrative, et peut donc toujours s’accompagner d’une surveillance étroite. Reste, pour que ce soit humainement possible, à ne pas multiplier déraisonnablement le nombre de personnes à surveiller.

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