À compter du 1er juillet 2016, tous les comparateurs de prix sur internet devront s’astreindre à respecter un certain nombre de règles de transparence. Résumé.

Le gouvernement a fait publier ce lundi au Journal Officiel un décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne, qui vient mettre en application une disposition de la loi Hamon. Cette dernière avait créé en 2014 un article L115-5 du code de la consommation, qui dispose que « toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi ».

Sur les pages de résultats de comparaisons de prix

Une page de résultats de Google Shopping

Une page de résultats de Google Shopping

Le décret reprend l’essentiel de ce qui était déjà dans les codes de bonnes pratiques des comparateurs de prix, et qui devient désormais obligatoire. Ainsi à compter du 1er juillet 2016, tous les comparateurs de prix auront l’obligation d’afficher en haut de chaque page de résultats, avant la liste des prix :

  • 1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
  • 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  • 3° Le caractère payant ou non du référencement.

Ils devront aussi informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou services comparés, le prix total à payer par le consommateur, et les garanties commerciales offertes.

Si un marchand rémunère le comparateur de prix pour être placé plus haut dans les résultats que ce qu’il serait naturellement, le terme « Annonces » devra figurer sur la page, pour être conforme à l’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui impose d’indiquer comme telles les publicités.

Sur le site internet du comparateur de prix

En outre, les comparateurs devront aussi préciser leur mode de fonctionnement « dans une rubrique spécifique », « aisément accessible sur toutes les pages du site et matérialisée par une mention ou un signe distinctif ».

Ils devront au minimum préciser :

  • 1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
  • 2° L’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
  • 3° L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
  • 4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
  • 5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
  • 6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  • 7° La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.

Notez que pour une raison qui nous échappe, le décret fait systématiquement référence à l’article L111-6 du code de la consommation, relatif aux obligations générales d’information précontractuelles, plutôt qu’à l’article L111-5 qui vise plus spécifiquement les comparateurs de prix.

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