Lors de la rédaction du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2), le gouvernement a justifié la présence du très critiquable article 4 en invoquant la lutte contre la pédo-pornographie sur Internet. Comme prévu, l’intervention du juge n’aura pas lieu puisque le contrôle judiciaire a été écarté par la majorité présidentielle au cours des débats parlementaires.
L’acharnement de l’exécutif et des parlementaires UMP aura donc payé. Mais la Loppsi aura-t-elle vraiment un impact sur la diffusion de contenus pédo-pornographiques sur Internet ? Quelques expériences menées à l’étranger tendent à démontrer le contraire, et auraient dû alerter le législateur sur une mesure coûteuse, techniquement compliquée à mettre en place et risquant de bloquer d’autres sites.
Il y a tout d’abord l’exemple de l’Allemagne, qui n’a pas réussi à démontrer l’efficacité du blocage. Le président allemand Horst Köhler avait refusé de promulguer le texte de loi, réclamant dans le même temps un complément d’information. Il y a également le cas néerlandais, moins connu, mais qu’il faut évoquer à l’heure où l’article 4 est jugé conforme à la Constitution.
Repéré par la Quadrature du Net dans ses notes, un article publié par Bits of Freedom rapporte que les Pays-Bas ont également renoncé au blocage des sites web dans le cadre de la lutte contre la pédo-pornographie. Le site explique qu’une lettre (.pdf) écrite par les opérateurs de télécommunications locaux a été envoyée le 10 novembre dernier au ministre de la justice, mais qu’elle n’a été rendue publique qu’au début du mois de mars 2011.
« Le blocage de sites web contenant des contenus pédo-pornographiques au moyen d’une liste noire ne peut plus être un moyen fiable et efficace de contribuer la lutte contre la pédo-pornographie sur Internet » explique la missive traduite par le site, ajoutant que les fournisseurs d’accès à Internet « savaient déjà que le blocage n’est pas une méthode efficace à 100 %« .
Rappelons que l’article 4 de la Loppsi expose que « lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux (FAI, ndlr) les adresses électroniques des services de communication au public en ligne […] auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai« .
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