Pour justifier le blocage de l’ensemble du site par DNS et adresse IP, le juge des référés du TGI de Paris a admis que le filtrage par DPI qui aurait permis de ne bloquer que les pages incriminées serait excessivement coûteux (les FAI disent 12 000 euros chacun), et long à mettre en place. Seul Free s’était opposé au blocage quelle que soit la méthode employée.

Ce vendredi 14 octobre, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom, Numericable et Darty Télécom de rendre inaccessible le site CopWatch Nord-Paris IDF depuis la France (voir les enseignements du jugement).

« Il est établi que le site dont le contenu est constitutif d’infractions pénales est manifestement illicite et qu’en propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu’en collectant des données à caractère personnel, il cause un dommage, tant aux fonctionnaires de police qu’à l’administration« , estime le juge, qui n’avait pas eu à entendre d’arguments contradictoires sur ce point.

Il rappelle « qu’aux termes de l’article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne« , mais que « la mesure doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause » (ce que nous rappelions en commentant la procédure).

C’est le passage clé du jugement :

Attendu qu’il résulte du rapport -qu’invoquent toutes les sociétés défenderesses établi le 4 octobre 2010 par trois experts Monsieur MIGAYRON, Monsieur LAURENT-RICARD et Monsieur ZNATY à la demande de la Fédération Française des Télécoms intitulé ‘inefficacité, risques et contraintes des blocages sur internet’- que la mesure que sollicite de voir ordonner le demandeur -qui figure au nombre des trois systèmes susceptibles d’être mis en œuvre par les fournisseurs d’accès au réseau internet – appelée le blocage par URL permet effectivement d’empêcher l’accès à des pages spécifiques d’un site particulier ;

Que toutefois, ce système nécessite l’acquisition d’ordinateurs ‘ Deep Packet Inspectors’ destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de ’20 à 30 systèmes de ce type’ auxquels il faudrait ajouter ‘au moins un site web de détournement des requêtes’ ainsi que ‘plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements’ le tout pour un coût de 10 000 euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement initial ; que par ailleurs, la mise en place d’une telle mesure serait de l’ordre de six mois à un an ; qu’enfin , au delà de ces considérations de coûts et de délais, les experts ont également souligné que l’analyse du contenu des requêtes de tous les internautes que requiert cette mesure pose une difficulté liée à la protection des libertés individuelles ;

Qu’au vu de ces éléments, la mesure de blocage URL demandée par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n’est ni adaptée ni proportionnée et qu’elle n’est donc nullement ‘propre’ à mettre fin au dommage ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès pour faire cesser le dommage de procéder ou faire procéder au blocage du site ‘ https://copwatchnord- idf.org/’ à charge pour elles de mettre en œuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en l’état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive

(…)

Que cette mesure, ordonnée seulement à titre provisoire, n’est en l’espèce rendue nécessaire et justifiée que par l’impossibilité actuelle d’identifier les responsables du site litigieux et son hébergeur, et ce, de leur seul fait

L’intégralité du jugement :

20111014 TGI Paris Copwatch

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