Le tribunal de grande instance de Paris estime que lorsqu’un blog est animé par plusieurs auteurs qui partagent un même compte, la responsabilité du « directeur éditorial » ne peut pas être recherchée s’il ne contrôle pas ce qui est publié par ses co-auteurs.

Si vous communiquez votre identifiant et votre mot de passe de blog à un tiers, et que celui-ci s’en sert pour publier un message diffamant ou insultant dans votre dos, vous ne pourrez pas être condamné en tant que responsable éditorial. C’est le constat fait par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 18 février 2016.

En l’espèce, l’animatrice Hapsatou Sy avait attaqué l’éditrice d’un blog hébergé par Overblog, intitulé « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie », dans lesquelles des femmes racontaient leurs déboires au sein du réseau de franchisées créé par l’entrepreneure, de salons de beauté « Ethnica ». Mme Sy estimait que des billets publiés sur le blog portaient illégalement atteinte à sa réputation et à son honneur, et avait donc porté plainte.

En principe, l’initiatrice du blog aurait dû être tenue pénalement responsable des publications en cause, en sa qualité de directrice de la publication, qui est maîtresse du contenu publié. La procédure avait donc été portée à la fois contre l’auteure des billets malveillants, et contre la créatrice du blog. Le parquet avait d’ailleurs réclamé à l’audience leur condamnation commune.

Un mot de passe partagé = l’immunité ?

Mais le tribunal a constaté que la créatrice du blog « n’avait pas au moment de la publication des propos incriminés la maîtrise éditoriale de ce blog participatif dont elle avait communiqué les identifiants et mots de passe à de nombreuses personnes qui y accédaient librement, sans qu’elle exerce aucun contrôle a priori mais un simple contrôle a posteriori, épisodique et purement formel ».

Il a alors fait application d’un aspect méconnu de la loi Hadopi de 2009, qui visait à exonérer la presse de responsabilité sur le contenu des commentaires postés spontanément par les internautes. Depuis, l’article 93-3 de la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Pour le TGI de Paris, le fait que le blog était ostensiblement un espace partagé entre plusieurs femmes en faisait bien un « espace de contributions personnelles identifié comme tel », et donc la responsabilité de l’éditrice ne pouvait pas être recherchée à partir du moment où elle n’exerçait pas de validation des billets avant leur publication. Elle a donc été relaxée.

Quant à l’auteure des billets litigieux, elle a également été relaxée, au bénéfice de sa bonne foi dans le récit qu’elle faisait des faits qu’elle avait vécus.

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