Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi le projet de loi sur le renseignement était manifestement une violation du droit international des droits de l'homme par les mesures disproportionnée d'atteinte à la vie privée qu'il autorisait, ou comment la jurisprudence de la CEDH ne laissait guère de doute sur l'illégalité de la loi au regard de la convention européenne. On sait que le gouvernement a énormément de mal à digérer cette jurisprudence et à reconnaître que les droits de l'homme s'appliquent aussi dans "le pays des droits de l'homme". Mais les députés et sénateurs ont visiblement eux aussi des difficultés à intégrer que les droits fondamentaux ne soient pas qu'un produit d'exportation.
Ainsi Next Inpact a remarqué que la version finale du projet de loi Renseignement négociée en commission mixte paritaire (CMP), que les députés devront adopter définitivement le 24 juin prochain, a intégré un amendement de dernière minute qui n'avait été discuté par aucune des deux chambres, mais qui a été intégré au texte final par une CMP composée du noyau dur des défenseurs du texte. Or cet amendement ajoute une nouvelle illégalité manifeste au texte, au regard des droits de l'homme.
En effet, l'amendement prévoit que l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ne soit plus nécessaire "lorsque la mise en oeuvre [en France] d'une technique de renseignement ne concerne pas un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français". Pour les étrangers ou les Français exilés qui ne reviennent qu'occasionnellement chez eux, le Premier ministre pourra décider de les mettre sous surveillance (eux et leurs contacts) sans le faire savoir au seul organe de contrôle institué par la loi.
UNE DISCRIMINATION DISPROPORTIONNÉE
Or c'est parfaitement interdit par le droit international. Au niveau de l'ONU tout d'abord, la France a adhéré en 1971 à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'article 1er étend à "l'origine nationale". Dans sa recommandation générale n°30 concernant la discrimination contre les non ressortissants, le Comité en charge de veiller à la bonne application du traité rappelle donc que "l’application d’un traitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration constitue une discrimination [illicite] si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but".
C'est la même logique qui est retenue au niveau régional par la Cour européenne des droits de l'homme, qui retient que "seules des considérations très fortes peuvent [l'] amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité" (voir l'affaire Gaygusuz c. Autriche).
Dit autrement, il n'est pas possible de prévoir que la proportionnalité de la violation dans la vie privée des Français soit contrôlée par la CNCTR, mais de ne pas faire profiter aux étrangers de ce contrôle, pour le seul motif que ce sont des étrangers. Selon la jurisprudence de la CEDH, une discrimination ne peut être légale que si elle poursuit "un but légitime" et s'il y a un "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". Or rien ne justifie de priver en France les étrangers des maigres garanties sur la vie privée apportées aux Français.
Rappelons à toute fin utile que Mohamed Merah était Français, que Mehdi Nemmouche était Français, que Amedy Coulibaly était Français, et que les Frères Kouachi étaient Français.
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