En 2012, le Parlement avait adopté une loi très contestable sur l'exploitation numérique des livres du 20ème siècle qui sont devenus indisponibles en librairie, faute d'exploitation continue par leur éditeur. La loi confie à la Bibliothèque nationale de France (BNF) le soin de créer un registre de ces livres indisponibles (ReLIRE), pour lesquels la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) devient le gestionnaire des droits si l'auteur ne se se manifeste pas.
La SOFIA peut alors vendre des licences aux éditeurs de livres électroniques, et affecter les sommes qu'elle n'arrive pas à répartir (faute de connaître les noms ou adresses des ayants droit) à un fonds destiné à l'aide à la création.
Lorsqu'un livre est inscrit sur le registre ReLIRE, qui compte déjà 60 000 ouvrages et qui n'est accessible qu'avec un moteur de recherche (un fichier XML serait trop facile à surveiller ?), l'opposition des auteurs et éditeurs à la gestion par la SOFIA doit se faire par écrit dans les six mois. Si l'éditeur seul se manifeste, il peut récupérer les droits d'exploitation numérique que l'auteur n'avait pas concédés au moment du contrat d'édition signé au 20ème siècle.
L'an dernier, le Conseil d'Etat avait été saisi pour faire annuler le décret du 27 février 2013, qui avait officialisé la création du registre ReLIRE. Il avait alors transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, pour qu'il dise si la loi était conforme aux droits de propriété intellectuelle des auteurs et éditeurs.
Dans sa décision rendue ce vendredi, le Conseil a validé entièrement le dispositif.
"Les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit", écrit le Conseil dans sa décision n° 2013-370. "Ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général", conclut-il.
Pour les sages du Palais Royal, "le régime de gestion collective applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des "livres indisponibles" n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789", et il n'y a pas une "atteinte disproportionnée" aux droits des auteurs.
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