Bing : les données personnelles conservées six mois
Julien L. -
publié le Mercredi 20 Janvier 2010 à 12h02 -
posté dans Société 2.0
![]() Microsoft s'est engagé hier à réduire le délai de conservation des données personnelles de dix-huit à six mois. Si la mesure ne sera effective que dans plusieurs mois, il s'agit là pour le géant des logiciels de se conformer aux recommandations du groupe de travail européen sur la vie privée.
Actuel président du groupe de travail, Alex Türk - bien connu des internautes pour être également à la tête de la CNIL - avait fait de l'anonymat des données l'une de ses priorités. L'année dernière, il avait ainsi déclaré au quotidien économique Les Échos que "les sociétés américaines disposant d'établissements au sein de la Communauté ou ayant des moyens de traitement des informations électroniques doivent également se plier à ces règles", ajoutant que "si les moteurs souhaitent enrichir les profils des internautes avec d'autres données extérieures, ils devront au préalable demander le consentement aux personnes concernées". Cependant, Bing est l'arbre qui cache la forêt. Si la nouvelle posture de Microsoft sur la vie privée est à saluer, il faut savoir que la mesure ne prendra effet que d'ici 12 à 18 mois. Par ailleurs, malgré les bonnes performances de Bing ces derniers mois, c'est toujours Google qui est le moteur dominant sur le Vieux Continent, avec près de 80 % de parts de marché. Or, la firme de Mountain View conserve les données personnelles pendant neuf mois (Yahoo pour sa part a promis de descendre à trois mois d'ici l'été 2010, au lieu de treize). Une situation que n'a pas manqué de critiquer John Vassallo, le conseil de Microsoft pour les affaires européennes. Selon lui, il est "critique que le leader du marché opte lui aussi pour une forte anonymisation des données de recherche", dans la mesure où sa décision concernerait des millions d'internautes. "Il a la plus fort influence sur la protection des données privées" a noté le conseiller. Autre problème : non seulement Google conserve les données au-delà du temps souhaité par le groupe de travail, mais en plus la suppression des données n'est pas intégrale. Au bout de neuf mois, le géant du web "conserve pour toujours une portion significative de l'adresse IP" a expliqué Brendon Lynch à l'AFP. Selon l'expert, il est tout à fait possible de remonter à nouveau vers un internaute et reconstituer son historique de navigation. à lire aussi
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Commentaires à propos de «Bing : les données personnelles conservées six mois»
Répondre
Panda-Kun
le 20/01/2010 à 12:13
6 mois c'est trop ! Je veut pas du tout de conservation \o/
Pourquoi l'article parle de groupe de travail ?
La durée de conservation est déterminée par la directive européenne 2006/24, article 6 qui impose une durée de conservation des données entre 6 mois et 2 ans. enter, le 20/01/2010 - 12:34 Pourquoi l'article parle de groupe de travail ? La durée de conservation est déterminée par la directive européenne 2006/24, article 6 qui impose une durée de conservation des données entre 6 mois et 2 ans. enter, le 20/01/2010 - 12:34
Pourquoi l'article parle de groupe de travail ? La durée de conservation est déterminée par la directive européenne 2006/24, article 6 qui impose une durée de conservation des données entre 6 mois et 2 ans. Article 6
Durées de conservation Les États membres veillent à ce que les catégories de données visées à l’article 5 soient conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication. donc article 5 : Article 5
Catégories de données à conserver 1. Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente directive les catégories de données suivantes: a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile: i) le numéro de téléphone de l’appelant; ii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit; 2) en ce qui concerne l’accès à l’internet, le courrier électronique par l’internet et la téléphonie par l’internet: i) le(s) numéro(s) d’identifiant attribué(s); ii) le numéro d’identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public; iii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole internet), un numéro d’identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication; communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile: i) le(s) numéro(s) composé(s) [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d’appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l’appel est réacheminé; ii) les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s); 13.4.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 105/57 2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’internet et la téléphonie par l’internet: i) le numéro d’identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d’un appel téléphonique par l’internet; ii) les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d’identifiant du destinataire prévu de la communication; c) les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l’heure de début et de fin de la communication; 2) en ce qui concerne l’accès à l’internet, le courrier électronique par l’internet et la téléphonie par l’internet: i) la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service d’accès à l’internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l’adresse IP (protocole internet), qu’elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d’accès à l’internet, ainsi que le numéro d’identifiant de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit; ii) la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l’internet ou de téléphonie par l’internet dans un fuseau horaire déterminé; d) les données nécessaires pour déterminer le type de communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé; 2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’internet et la téléphonie par l’internet, le service internet utilisé; e) les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé; 2) en ce qui concerne la téléphonie mobile: i) le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé; ii) l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) de l’appelant; iii) l’identité internationale d’équipement mobile (IMEI) de l’appelant; iv) l’IMSI de l’appelé; v) l’IMEI de l’appelé; vi) dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l’heure de la première activation du service ainsi que l’identité de localisation (identifiant cellulaire) d’où le service a été activé; 3) en ce qui concerne l’accès à l’internet, le courrier électronique par l’internet et la téléphonie par l’internet: i) le numéro de téléphone de l’appelant pour l’accès commuté; ii) la ligne d’abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l’auteur de la communication; f) les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile: 1) l’identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication; 2) les données permettant d’établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées. 2. Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive. Relis ceci Quand tu cite un texte, relis le bien. Il n'est fait mention que des données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication . Le groupe de travail article 29 est fait pour : To advise the Commission on any Community measures affecting the rights and
freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data and privacy. Ps : Tu ne sais pas quoter mais tu ne sais pas lire non plus (alors te demander de lire de l'anglais....... Re Ps : Désolé pour la mise en forme du texte, ça a été fait un peur rapidement à partir des liens que j'ai mis et puis, qui va croire que micro$oft œuvre pour notre bien pourquoi à chaque article enter nous sert un commentaire hors sujet ? Il veut gagner le trophée du pire des commentateurs kikoolol de numerama ? Je vote pour lui !
darthbob, le 20/01/2010 - 15:18
pourquoi à chaque article enter nous sert un commentaire hors sujet ? Il veut gagner le trophée du pire des commentateurs kikoolol de numerama ? Je vote pour lui ! Au fait enter, j'attends une contre-argumentation à mon commentaire (le commentaire #5 hein, pas celui là enter, le 21/01/2010 - 09:46
>>>"Cette directive concerne les FAI... pas les moteurs de recherche. " OK PWNED ! Te voilà, une fois de plus, pris la main dans le sac à pratiquer la désinformation. Et ce par un membre, qui a eu l'intelligence et la prudence de citer intégralement ton post en question. Ce qui rendra totalement inutile son effacement par tes soins dans une huitaine de jours, comme tu a pris l'habitude de le faire pour tous tes autres posts. PS : Tu quotes toujours comme un goret ! |
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