L’émotion peut-elle tout justifier ? Jeudi matin, après l’intervention du RAID qui a abouti au décès du terroriste Mohamed Merah, le président Nicolas Sarkozy a prononcé un discours solennel dans lequel il a annoncé une série de mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Parmi ces mesures, le chef de l’Etat annonce que sera créé un délit pénal visant à sanctionner la visite fréquente de sites faisant l’apologie du terrorisme ou répandant une certaine forme d’idéologie.
« Toute personne qui consultera de manière habituelle des sites internet qui font l’apologie du terrorisme, ou véhiculant des appels à la haine ou à la violence, sera puni pénalement« , a déclaré Nicolas Sarkozy.
Une telle loi, si elle est effectivement votée, et à supposer qu’elle soit validée par le Conseil constitutionnel, serait totalement inacceptable. Elle suppose que l’on observe ce que font les internautes de leur connexion à internet de la façon la plus précise, en regardant tous les sites internet qu’ils visites et à quelle fréquence. Soit directement en regardant ce que fait chaque internaute individuellement, soit en demandant aux fournisseurs d’accès à internet de signaler ceux de leurs clients qui demandent à accéder régulièrement à certaines adresses IP reconnues pour héberger les sites concernés.
Jamais une démocratie n’a fait adopter ce type de loi. Et il faudra la combattre si elle voit le jour. Car la France, alors, ne serait plus une démocratie, mais un régime autoritaire.
Elle ne sera plus placée « sous surveillance », ce qui est déjà trop, mais bien parmi les pays ennemis d’internet et de la liberté d’expression.
Mise à jour : La disposition annoncée par Nicolas Sarkozy existe déjà dans le code pénal concernant les consultations de sites pédopornographiques, qui cependant sont définis de manière objective par le caractère explicitement pornographique des images diffusées. « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende », dispose l’article 227-23 du code pénal. En pratique, cette disposition n’est pas utilisée pour surveiller a priori les consultations de sites internet, mais pour avoir un motif de condamnation basée, par exemple, sur l’étude de l’historique de navigation après examen de l’ordinateur d’un suspect.
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