Sans surprise étant donné les enjeux juridiques, le parquet de Montpellier a décidé de se pourvoir en cassation suite à la relaxe des individus accusés d'avoir signalé illégalement l'emplacement de radars à travers une page Facebook.

Comme nous l'anticipions hier puisqu'il s'agit d'une question importante d'interprétation du droit, le parquet de Montpellier a décidé de se pourvoir en cassation suite à la décision de la cour d'appel, qui a relaxé lundi les 12 individus poursuivis pour avoir animé une page Facebook sur laquelle étaient signalés les contrôles radars. Les individus avaient été condamnés en première instance à 1 mois de suspension de leur permis de conduire.

La question que devra trancher la cour de cassation est celle de la définition du mot "dispositif" utilisé par l'article R414-15 du code de la route, créé par une loi de 2013 contre les avertisseurs radars. Il interdit les "dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière".

En première instance, le tribunal correctionnel de Rodez avait estimé qu'une page Facebook servant à informer les internautes de la présence de contrôles était un "dispositif", ce que n'a pas retenu la cour d'appel de Montpellier qui en a fait une interprétation plus restrictive. Le parquet décide donc de se pourvoir en cassation parce qu'il estime "que les automobilistes poursuivis, en agissant comme ils l'ont fait, ont eu recours à un 'dispositif' illicite et que donc, ces derniers ont commis la contravention de 5e classe" prévue par le code de la route.

Pour la défense des prévenus, l'avocat Me Jean-François Changeur s'était appuyé sur la définition que donne le Larousse au terme "dispositif", "un ensemble de pièces constituant un mécanisme, un appareil, une machine quelconque". Mais le droit ne se jugeant pas dans les dictionnaires, c'est bien la cour de cassation qui devra donner sa définition, ou au moins dire si la cour d'appel a eu raison d'exclure une page Facebook des "dispositifs" couverts par l'article R414-15 du code de la route.

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