WiFi : la protection WPA cassée en 15 minutes
Guillaume Champeau -
publié le Vendredi 07 Novembre 2008 à 11h08 -
posté dans High-Tech
![]() Deux chercheurs ont réussi à casser la protection WPA qui équipe aujourd'hui une majorité des routeurs et des appareils Wi-Fi du marché. Se basant sur une faille du protocole et quelques astuces mathématiques, ils affirment qu'il est possible de craquer la protection en moins d'un quart d'heure.
Les chercheurs Erik Tews et Martin Beck ont trouvé une faille sur la clé TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) utilisée dans le protocole WPA, qui permet de lire les données transitant entre un routeur et un ordinateur, et même de les modifier. Ils n'auraient pas réussi cependant à casser les clés de protection qui servent à envoyer des données de l'ordinateur vers le routeur. Pour la première fois, l'attaque n'utilise pas de méthode de "force brute", qui consiste à tester un maximum de clés en un minimum de temps jusqu'à tomber sur la bonne. Ils ont d'abord trouvé le moyen de se faire envoyer de larges paquets de données par un routeur Wifi en WPA, qui leur donne une base de déchiffrage. Ils appliquent ensuite sur ces données quelques tours de passe-passe mathématique, qui finissent par ouvrir le coffre. L'attaque doit rappeler au législateur qu'aucune protection quelle qu'elle soit ne peut garantir la sécurité des données sur un ordinateur ou sur un réseau. La loi Création et Internet, qui veut faire supporter de fait aux abonnés une obligation de résultat dans la protection de leur accès à Internet, est en cela redoutable. S'il n'est pas possible techniquement de prouver que l'on a fait l'objet d'une attaque, cette obligation de sécurisation doit être refusée puisqu'elle est incompatible avec les droits de la défense. Une partie du code utilisé pour l'attaque a déjà été ajoutée au logiciel open-source Aircrack-ng, que n'importe quel internaute peut utiliser avec quelques connaissances techniques. Selon Tews et Beck, l'attaque n'est pas efficace sur les protections de type WPA2, qui ajoutent un niveau de sécurité supplémentaire. Mais ces protections sont très coûteuses en ressources et en batterie pour les équipements mobiles, sont encore loin d'être généralisées sur les équipements Wi-Fi, et seront probablement à leur tour craquées lorsqu'elles auront atteint un niveau d'adoption massif. à lire aussi
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Commentaires à propos de «WiFi : la protection WPA cassée en 15 minutes»
tomy13, le 01/01/1970 - 01:00 Le lien est un pdf pour Totorhino c’est le cout d’une recherche avec l’ip soit 8.5 € pour fourniture des logs ce n’est pas affiché, je ne pense pas que ce soit cadeau de la part des Fai.Le fichier PDF ne peut s'afficher, à croire qu'il est désormais très sollicité Reste donc à payer 8.5€ pour obtenir ces informations, mais qui peut en faire la demande : donc, visiblement un juge ! Mais l'abonné, le peut-il Bon, tu me mettras ça sur mon compte, comme d'hab Si on peut il suffit de cliquer sur le lien sur la page et tu l'enregistres sur ta machine car le blocage vient du manque de signature électronique.
>Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Et alors, quand tu fais chopper pour un stationnement interdit, tu engages un avocat et tu provoques un procès public ? >Cependant, pour Hadopi cela sera suffisant puisque la Haute Autorité n'a besoin que d'éléments susceptibles de constitués un fait délictueux Elle a besoin d'éléments susceptibles de constituer un fait délictueux pour être saisie : on ne va pas déférer devant la commission tous les internautes, mais uniquement ceux pour lesquels il y a un ensemble de faits qui peuvent être délictueux. Tout comme un tribunal est TOUJOURS saisi de faits susceptibles de constituer un acte délictueux. >L'accès aux logs limités, ce n'est pas de moi, mais de la LCEN qui précise que les logs des faits sont disponibles dans le cadre d'une procédure judiciaire uniquement. Ben oui, parce qu'elle a été votée avant. Un décret et cela sera changé. >Dans le même temps, la loi précise les cas exclusifs d'exonération. Je conteste le terme "exclusif". >Saisi par un juge ou par votre assurance pour vérifier une allégation, il va voir votre véhicule, et rend son avis d'expert en PROCEDURE CONTRADICTOIRE Exact. Mais on est informé de la date à laquelle l'expert se présentera pour voir le véhicule. Après, on est libre ou pas d'y aller. Tu fais bien d'en parler : j'ai eu la visite d'un expert pour des problèmes de dégats liés à la sécheresse chez moi. J'étais bien évidemment présent, ainsi qu'un architecte de mes amis qui m'assistait et qui donnait son avis de professionnel. Cela n'a posé aucun problème à l'expert qui a scrupuleusement noté les conclusions de mon copain architecte et qui en a tenu compte pour la proposition d'indemnisation. Donc les procédures contradictoires que tu cites où la personne n'est pas entendue, c'est parce qu'elle n'a jugé bon de se faire entendre. >Il peut vous redresser sans vous entendre C'est d'une fausseté absolue. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce uniquement par ignorance que vous dites de telles contrevérités. Le sujet n'est bien sûr pas le redressement fiscal, mais le déroulement de la procédure est expliqué ici : L'administration envoie, généralement par lettre recommandée avec AR, une notification préalable avec le montant du redressement et des éventuelles taxes et pénalités. Cette notification doit être motivée et doit comporter l'ensemble des raisons et évaluations sur lesquelles se fonde le redressement.
Donc on est exactement dans le cas d'une procédure contradictoire où avant de sanctionner, on précise au contribuable les faits qui lui sont reprochés et on lui demande ses conclusions. Et si ses conclusions ne sont pas acceptées, on repart pour un tour avec re-motivation de l'administration et re-conclusions du contribuable On est très loin, mais alors très loin de ce que vous décrivez où le seul moyen pour le "coupable", c'est de faire un recours en contentieux. La notification doit également mentionner la possibilité pour le contribuable de se faire assister par le conseil de son choix et doit comporter la signature et l'indication du grade de l'agent responsable. Dès réception de cette première notification, le contribuable dispose de trente jours pour une réponse éventuelle. Pendant ce délai, il peut demander un délai supplémentaire de trente jours. Pendant cette période, aucun recouvrement ne peut être engagé. A l'issue de ce délai, il peut accepter tacitement le redressement ou formuler par écrit des observations pour refuser tout ou partie de ce redressement. Si le contribuable refuse tout ou partie du redressement, l'administration est tenue de répondre par écrit à ses observations. • Si elle accepte les observations du contribuable, le redressement est effectué sur les bases avancées par ce dernier. • Si elle modifie le redressement envisagé, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. • Si elle maintient sa position, elle doit émettre une réponse motivée. Le contribuable dispose de trente jours pour décider de sa propre position. etc etc Les procédures de redressement contradictoire >On parle EXPLICITEMENT D'UN RECOURS, donc devant une juridiction de deuxième instance Un recours est toujours en 2e instance. Le terme est clair non, c'est même une question de français : re préfixe signifiant la répétition. Il n'y a pas de recours en première instance. Il n'y a pas de recours avant qu'une décision soit prononcée. Avant, il y a des dépôts de conclusion. Un exemple est le cas du redressement fiscal que tu as toi même évoqué. Avant la prise de décision, il y a explication des uns et des autres. >L'enseignement de la religion est il imposé par la CDF ? non. Ca n'a donc rien à voir. Cela n'a pas plus à voir qu'avec le téléphone à la Réunion dans ce débat. C'était juste pour dire que la loi n'est pas la même partout et que cela n'a rien de choquant. >Vous dites que le téléphone est un droit fondamental. Faudrait apprendre à lire avant d'essayer de donner des leçons de droit. Ca fait plusieurs fois que je vous reprends sur des choses que vous prétendez que j'ai écrites (la dernière fois, il paraît que c'est moi qui disait que l'appel est suspensif, vous vous rappelez ?). Je dis que le téléphone fait partie des missions de service public, pas l'Internet. Je n'ai jamais dit que le téléphone est un droit fondamental, c'est une pure invention de votre part. Bref, xaxa, c'est un peu difficile de discuter avec vous. Entre la déformation grossière de mes propos et vos inexactitudes répétées que ce soit en matière légale de manière générale ou plus particulièrement sur ce texte (bravo pour votre volonté de supprimer la présomption d'innocence), c'est un peu éprouvant. Je vais donc vous laisser conclure en espérant que cette fois, vous essayerez de vous en tenir aux faits, aux écrits et pas à vos délires imaginatifs. Allez, à bientôt Numémé, le 01/01/1970 - 01:00 Tu fais bien d'en parler : j'ai eu la visite d'un expert pour des problèmes de dégats liés à la sécheresse chez moi. J'étais bien évidemment présent, ainsi qu'un architecte de mes amis qui m'assistait et qui donnait son avis de professionnel. Cela n'a posé aucun problème à l'expert qui a scrupuleusement noté les conclusions de mon copain architecte et qui en a tenu compte pour la proposition d'indemnisation. Donc les procédures contradictoires que tu cites où la personne n'est pas entendue, c'est parce qu'elle n'a jugé bon de se faire entendre. Je ne vois pas le rapport ! Si un expert est venu chez toi, c'est suite à ta demande et non l'inverse, Si un expert est venu chez toi, ce n'est pas parce que tu as commis un délit ou une infraction, mais parce que tu as déclaré un sinistre à ton assureur et l'expert qui s'est déplacé l'a fait dans le cadre d'une procédure amiable, Enfin, dans ce type d'expertise, le contradictoire n'est pas indispensable. Le contradictoire est nécessaire lors d'une expertise, lorsqu'il y a litige entre les parties, ce qui ne semble pas être ton cas, puisque ton assureur semble vouloir t'indemniser. Tu n'étais accusé de rien et je t'assure que les rapports sont complètement différents lorsque tu es accusé et que tu as un expert et/ou une autorité judiciaire sur le dos. Comparaison inappropriée ! On ne mélange pas le pénal, le civil et l'administratif au niveau des expertise. Or il est question de faire quitter le téléchargement du pénal très restrictif au niveau de l'expertise, des preuves et de la détermination d'un quelconque préjudice à du n'importe quoi judiciaire.
Je fatigue.
"Tout comme un tribunal est TOUJOURS saisi de faits susceptibles de constituer un acte délictueux. " Un autre raccourci de mes propos. Le problème n'est pas de saisir la Haute Autorité sur des faits susceptibles. Le problème c'est de dire explicitement qu'elle PEUT SANCTIONNER SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES. Relisez l'article de la loi : rt. L. 331-24. – Lorsqu'elle est saisie de faits constituant un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336‑3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336‑3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Ca c'est le premier alinéa. La première "menace" ne peut être envoyée que sur la base de faits CONSTITUANT un délit. C'est la première étape de la riposte graduée. Ensuite, la loi dot : En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné. Zut. La on parle, non plus de faits contituant, mais de faits susceptible de constittuer. Et ca concerne la lettre qui est obligatoire pour autoriser l'étape suivante : la suspension. Ca ne vous choque toujours pas ? Les articles 331-24 et 331-25 parlent des sanctions. Donc on est plus à la saisie (définie en 331-2), mais après l'étude des faits, ou comme vous diriez après la procédure contradictoire. Que la loi laisse passer après cette procédure une sanction sur la base de faits susceptibles .... Désolé, je ne m'en remets pas. "Ben oui, parce qu'elle a été votée avant. Un décret et cela sera changé." Je rêve. Depuis quand un décret, pris par l'exécutif sans concertation avec le législatif, peut modifier une loi ? Les décrets d'application peuvent donner les éléments d'application QUI RESPECTENT LA LOI. Or la loi dit que les logs sont accessibles uniquement pour l'autorité judiciaire exclusivement lors de poursuites pénales. Aucun décret ne peut modifier cela, seul le législateur en a le pouvoir ! (encore heureux, c'est la base de l'Etat de Droit) On va reprendre les cours de droits, pour vous. Par ordre de force, de la plus forte à la plus faible : 1) les lois constitutionnelles ne peuvent être modifiées que par des lois constitutionnelles. 2) les traités internationaux sont soumis aux lois constitutionnelles. Ils ne peuvent être modifié que par des traités internationaux engageant les mêmes intervenants. Les lois nationales doivent se conformer aux traités internationaux (ie : les lois européennes s'appliquent de fait en France). 3) les lois organiques s'imposent aux lois normales, elles ne peuvent être modifiées que par des lois organique. 4) les lois dites normales et les ordonnances. Encore une fois, seules les lois peuvent modifier les lois 5) les décrets présidentiels 6) les décrets du Premier Ministre 7) les arrêtés (par ordre inter, ministériel, préféctoraux, municipaux). Note : les arrêtés sont contestables. Ca c'est le deuxième cours de droit de première année. Si vous l'avez raté ........ "Donc les procédures contradictoires que tu cites où la personne n'est pas entendue, c'est parce qu'elle n'a jugé bon de se faire entendre." Vous inversez le fonctionnement du droit. La procédure contradictoire permet d'entendre les personnes : ca veut dire qu'elle ne l'interdit pas, mais qu'elle ne l'impose pas non plus. Qui dit ne pas imposer, dit ne pas obliger à contacter non plus. L'ouverture d'une information judiciaire, vous connaissez, je suppose. Vous savez donc que le procureur décide d'ouvrir cette information, sur la base d'éléments (plainte ou enquête préliminaire) qu'il étudie en procédure contradictoire ? Et bien sûr vous admettez qu'on a pas besoin d'entendre un trafiquant de drogue sur un supposé trafic avant d'ouvrir une enquête sur ce sujet ? Depuis le début vous prétendez que la procédure contradictoire impose que vos arguments soient entendu par la Haute Autorité. La procédure le permet, mais ne le garantit pas. Peut être que le décret d'application améliorera cela, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, ce qui jusitifie qu'on discute du bien fondé de la procédure. ">Dans le même temps, la loi précise les cas exclusifs d'exonération. Je conteste le terme "exclusif"." Contestez, contestez. Art. L. 331‑30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l'utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation par une personne de l'accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336‑3. « Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en Å“uvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336‑3. Cette labellisation est périodiquement revue. « Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation. » C'est toujours du Droit. Vous convenez que le texte précise bien "la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336‑3", non ? Donc que les éléments exonérants, ce qui signifie qui rendent automatiquement des faits susceptibles de constituer en faits ne constituant pas, sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire, sont ceux définis uniquement dans cette liste. C'est selon moi la définition d'exclusif. Donc je réitère : "Dans le même temps, la loi précise les cas exclusifs d'exonération." D'exonération, pas d'annulation ! Lors du recours en annulation, vous aurez tout loisir de prouver que vos moyens de sécurisation, même s'ils n'ont pas été validé par la Haute Autorité, sont fiables. Vous ne serez pas éxonéré (ie : pas de sanction possible), mais vous pourrez faire annuler la sanction. Sur la contentieux fiscal, je parle de ce que je ne connais pas. Puis-je donner votre commentaire à l'inspecteur des impôts responsable du cas cité, afin de lui apprendre le droit selon Numémé ? Afin qu'il comprenne que l'avis de redressement pris sans aucune demande auprès du contribuable concerné est, selon Numémé, illégal puisque non contradictoire ? Que la procédure en contestation (contestation, et non recours) contre cet avis aurait dû être la procédure initiale ? Je n'oublierai pas de lui dire que sa procédure est "d'une fausseté absolue", ainsi qu'au directeur du trésor dont il dépend, parce qu'une démarche illégale ne saurait ne pas entrainer de sanctions administratives en l'occurence. "Un exemple est le cas du redressement fiscal que tu as toi même évoqué. Avant la prise de décision, il y a explication des uns et des autres." Surement... Mais le contribuable en question lui n'a pas été contacté avant de recevoir son avis de redressement. Un contre-exemple flagrant de ce que vous annoncez. A moins que pour vous, recevoir un avis de redressement, que l'on peut contester, mais qui a été pris sans vous entendre, n'est pas l'expression d'une sanction. Je cite : moi : Or au niveau européen, aucune directive, ayant force de loi, faisant acte de cette reconnaissance. Au niveau national, pas de loi, pas de décret reconnaissant cela non plus. Dernière possibilité : la jurisprudence. Mais là encore, aucun jugement validé, à ma connaissance, ne fait entrer l'accès Internet comme un élément constitutif d'un droit fondamental... Vous : C'est effectivement un problème. Pas tellement pour le problème du téléchargement illégal, mais plutôt pour la définition de mission de service public : l'accès au téléphone en est un, pas l'Internet. Je parle du fait qu'Internet n'est pas un droit fondamental, et vous répondez sur le téléphone. Que suis-je censé comprendre ? Que vous ne sous-entendez pas que le téléphone est un droit fondamental ? Vous faites encore plus subtil que la loi, vous. "Il n'y a pas de recours en première instance. Il n'y a pas de recours avant qu'une décision soit prononcée. " Hallelujah ! Enfin vous comprenez UN élément problématique d'Hadopi. Il n'est pas possible de passer en jugement de première instance, contrairement à la contestation des PV ! On avance ... un peu. "Bref, xaxa, c'est un peu difficile de discuter avec vous" Venant de votre part, je prends cela pour un compliment. Merci. Malheureusement, je doute que numémé veuille faire avancer le schmilblik. Il biaise, déforme, prête des paroles aux autres...
En tout cas félicitations xaxa, même moi je comprends. C'est dire. Merci ! @xaxa,
est considéré comme magistrat membre de l'autorité judiciaire toute personne dont les décisions sont susceptibles d'être exécutées par la force publique. On peut parier que les membres de la commission de contrôle des droits (déjà magistrats) et les agents publics assermentés qui les assistent (art 331-20) seront assimilés à l'autorité judiciaire puisqu'ils pourront faire exécuter leurs décisions par la force publique. Cela dit, quoique vous en disiez, la procédure est fort claire et complètement conforme au droit français, puisqu'elle part des soupçons pour aller aux faits avérés en passant par une procédure préservant les droits des internautes, sans la lourdeur d'une procédure devant un tribunal. "est considéré comme magistrat membre de l'autorité judiciaire toute personne dont les décisions sont susceptibles d'être exécutées par la force publique."
Euh... Là, je ne vois pas d'où vous sortez ça. Un ministre n'est pas une autorité judiciaire, pourtant il peut prendre des décisions susceptibles d'être exécutées par la force publique. L'autorité judiciaire est composée des magistrats du siège, des magistrats du Parquet. Voir à ce sujet le titre VIII de la Constitution. Impossible donc que les membres de la Haute Autorité soient considérés comme membre de l'autorité judiciaire. Pourquoi ? En vertue de la séparation des pouvoirs (encore la Constitution, désolé). La Haute Autorité depend elle du conseil supérieur de la magistrature ? Dans ce cas, il ne peut y avoir QUE des juges parmi ses membres, et elle ne recoit AUCUNE directive de l'Exécutif. Ca ne colle pas avec le texte, non ? Soyons gentil. Disons que la HA est composé uniquement de juges, et donc peut être une autorité judiciaire. Alors pour obtenir les logs (je suppose que c'était l'objet de votre remarque sur l'autorité judiciaire), il faut que la procédure concerne des poursuites pénales. Mais alors ... ca veut dire qu'aucune sanction ne peut être prise sans un procès (là, je vous renvoie au Code de procédure pénale) ? Ensuite, relisez moi. Je n'ai jamais dit que la loi n'était pas conforme au Droit. J'ai d'ailleurs plusieurs fois expliqué que 1) elle n'était pas nécessairement en infraction avec l'amendement 138 (de force supérieure) ni avec l'article 11 de la CDF, ce qui ne permettait pas de dire qu'elle était inapplicable sur ces arguments (rappel : l'argument c'est qu'internet serait un droit fondamental) 2) elle n'était pas en infraction avec l'article 11 de la DUDH (droit à un procès) PUISQUE le recours devant une cour de justice est possible (ce qui suffit à respecter l'article 11 de la DUDH). Ce serait si simple sinon. Ce que je dis, c'est qu'elle introduit des difficultés dans le droit francais. Telle que la loi est rédigée, et n'en déplaise à Numémé, et peutêtre à vous-même, la Haute Autorité ne disposera pas d'éléments réellement probant pour prendre une décision. Elle ne peut obtenir les logs. En outre, les ayants droits ne peuvent créer leurs propres logs en diffusant des fichiers sur les réseaux, pour 2 raisons : 1) ce serait une diffusion non autorisée des fichiers (si la diffusion est autorisée, alors toute la riposte est caduque). Dans ce cas, la preuve a pour origine un délit, qui serait pénalement répréhensible. 2) en supposant qu'ils ne diffusent pas, mais fassent semblant, les logs ainsi obtenus le seront par une personne non assermenté sans l'autorisation d'un juge. Donc il faudrait, pour obtenir la valeur de preuve, que les ayants droits annoncent "attention, le trafic que vous occasionnez peut êter enregistré". Vous savez, c'est ce que vous disent les services en ligne lorsque vous appelez pour vous plaindre. Sans cela, tout enregistrement n'a pas de valeur légale. Et cela vaut pour les logs. Pour ceux qui pensent le contraire, ouvrez un livre de droit, et cessez de confondre le droit américain et le droit francais (un enregistrement fait sans le consentement a une valeur là bas, mais pas ici). Par conséquent les éléments à charge retenue par Hadopi seraient insuffisant dans le cadre normal d'une procédure pénale. On rappellera, par exemple, à ce sujet la jurisprudence : le fait de proposer une liste de fichiers protégés en téléchargement ne prouve pas que la diffusion ait eu lieu. Or pour caractériser le délit pénal (contrefacon), il faut qu'il y ait eu diffusion. A fortiori, l'adresse IP ne peut prouver que vous avez effectivement téléchargez quoi que ce soit. Le deuxième point problématique, c'est que la procédure permet à la HA d'envoyer le second courrier, celui qui doit donner la preuve de réception pour permettre la troisième sanction, à savoir la suspension de l'abonnement, sur la bases de FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER ... et pas de faits constituants. Pour les faits avérés, vous repasserez. La loi précise qu'une liste des conditions d'exonération sera publiée par décret. L'article, que j'ai cité 2 fois déjà, est clair là dessus, et n'autorise pas d'autres voies d'exonération. Enfin, dernier point, la contestation n'est pas possible, seul le recours est autorisé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas contester le premier courrier, ni le second. Donc on saute une étape. Par ailleurs, ce recours n'est pas suspensif, le décret le rendra peut être suspensif, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc pendant votre recours ... vous êtes suspendu. Tout cela reste parfaitement légal. Et je n'ai jamais prétendu le contraire. Mais je n'ai jamais non plus prétendu que le Droit était juste. @ enter
Tous les fonctionnaires peuvent recourir a la force public, cela ne fait pas pour autant de tous les fonctionnaires des magistrats de l’autorité judiciaire. Ta procédure bafoue les droits de la défense pour la n ieme fois, et ce par un abus de droit. Abuse de son droit toute personne qui, entre plusieurs manières d'exercer son droit qui lui procurent le même bénéfice, choisit l'usage le plus dommageable pour les tiers.
Explication Davsi existe mais on fait Hadopi. Dans le cas davsi ,l’innocent en sort sans trop de dommage avec Hadopi l’innocent est puni et ne peut se défendre qu’a postériori.Numémé et enter, il est possible que vous vous connaissiez personnellement (en étant clair : Vous provenez du même réseau, êtes vous à vous deux une seule et même personne ?)...
xaxa, le 01/01/1970 - 01:00 Butterfly Comme je l'ai précisé plus haut, l'article 11 de la DUDH n'est pas enfreint puisqu'il y a possibilité de procès pour juger l'affaire sur le fond, même si c'est en deuxième instance, et non en première. Je trouve simplement étrange de restreindre, à un moment ou un autre, les droits fondamentaux des uns (accès à un procès en public permettant de se défendre convenablement) afin de défendre les droits fondamentaux des autres (droits d'auteur). enter, le 01/01/1970 - 01:00 Cela dit, quoique vous en disiez, la procédure est fort claire et complètement conforme au droit français, puisqu'elle part des soupçons pour aller aux faits avérés en passant par une procédure préservant les droits des internautes, sans la lourdeur d'une procédure devant un tribunal.Non vraiment, je ne comprends pas pourquoi on se bat contre une telle procédure. Les droits de la défense et le droit fondamental d'être jugé lors d'un procès publique par l'autorité judiciaire n'apportent que de la lourdeur, vive la justice expéditive ! De plus, je tiens à préciser que je ne vois pas quel élément pourrait être probant du délit de "manquement à la sécurisation de son accès ayant conduit à la contrefaçon de produits soumis aux droits d'auteurs" (ce qui est, formulé légèrement différemment, le délit que peut sanctionner HADOPI, introduit dans la LCEN). Quand bien même il serait avéré et irréfutable qu'une œuvre protégée a été diffusée à partir de la connexion considérée, cela peut signifier deux choses : soit la personne responsable de l'accès, ou une personne ayant légitimement à cet accès est coupable de contrefaçon : auquel cas, il n'y a aucune raison de sanctionner pour défaut de sécurisation soit l'accès à été piraté pour effectuer cette contrefaçon : auquel cas deux situations se présentent le titulaire de l'accès avait sécurisé l'accès correctement (à définir) il ne l'avait pas sécurisé correctement Seul le dernier point permet légitimement de poursuivre le titulaire pour le délit concernant lequel HADOPI est supposé statuer. Or, je n'ai connaissance d'aucun élément tangible qui pourrait permettre de supposer légitimement qu'en cas de contrefaçon effectuée à partir d'un accès Internet, c'est la dernière situation qui s'est produite et non une des deux autres. Or, quand bien même les éléments soumis à HADOPI et ceux auxquels ils ont le droit d'accéder prouvaient réellement l'existence d'une contrefaçon effectuée à partir de cet accès, cela ne pourrait prouver en aucune façon un défaut de sécurisation. Et de fait, HADOPI imposera au justiciable de prouver qu'il est innocent, quand bien même ce serait au plaignant de prouver que le justiciable est coupable de ce qui lui est reproché, qui je le rappelle, est le "défaut de sécurisation de son accès Internet ayant conduit à une contrefaçon d'œuvre protégée par le droit d'auteur", et non l'acte de contrefaçon (qui lui ne relève pas de l'autorité d'HADOPI), pour lequel le justiciable peut tout à fait être poursuivi en plus de sa sanction sans débat contradictoire pour "défaut de sécurisation [...]". Cette affirmation est justifiée par le fait que la sanction pourra être prise sur la simple base de "faits pouvant constituer" l'infraction indiquée. Butterfly >> les droits d'auteur ne sont aucunement un droit fondamental. Le droit d'auteur n'est pas un droit à la propriété, bien que le terme de "propriété intellectuelle" puisse le laisser penser. @polar_bear : je dirais qu'il est probable qu'ils soient salariés de la même entreprise dont la loi défend les intérêts
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"Art. L. 331-20. – Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n
° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise."
Histoire que tout le monde voit bien que l'article de la loi ne dit pas que la Haute Autorité a accès aux logs, mais qu'elle a accès aux données prévus DANS LE CADRE des textes liés .... lesquels précisent comme cadre que les données de logs ne sont accessibles que dans le cadre de poursuite pénale.