Contrairement à ce que croit savoir le rapport Sirinelli du CSPLA, le délit de recel n’est pas constitué lorsqu’un internaute télécharge de la musique sur des réseaux P2P. C’est la conclusion d’un jugement inédit à plus d’un titre du tribunal de Bayonne.

Mardi, un cuisinier de 42 ans qui prépare ses poulets basquaises dans les Pyrénnées-Atlantique, a été condamné par le tribunal de Bayonne à 750 euros d’amende et à une indemnisation forfaitaire de 700 euros versée à la SCPP. Il avait été repéré par les chasseurs de pirates pour avoir téléchargé et mis à disposition des internautes 2.474 fichiers MP3, partagés avec Kazaa.

Pour la première fois, le tribunal était invité à se prononcer sur le délit de recel. Le code pénal prévoit en effet que « transmettre une chose en sachant que cette chose provient d’un délit » est un recel. Le tribunal, après avoir examiné les circonstances de l’affaire, a jugé qu’il n’y avait pas recel, et l’internaute n’a été condamné que pour le seul fait d’avoir « mis à disposition du public » les œuvres musicales qu’il avait téléchargées.

Contrairement aux conclusions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui affirment que le téléchargement ne relève pas de la copie privée, le tribunal rejette l’idée que le MP3 téléchargé « provient d’un délit ». Il y a donc bien l’acceptation par le tribunal que le téléchargement est une copie privée, quelle que soit l’origine légale ou non du fichier, ce qui confirme de nombreuses jurisprudences antérieures.

Pour la première fois également, c’est une simple indemnité forfaitaire qui a été accordée, et non des dommages-intérêts fixés en fonction du nombre de MP3 partagés.

Comme le note Jean-Louis Fandiari sur Juriscom.net, « loin de vouloir remettre en cause la rectitude du (futur) rapport du CSPLA, constatons que les principes du débat démocratique ont été respectés au cours des travaux de sa commission : il est bien normal, en effet, que la liberté des internautes se décide à la majorité d’une collège composé presque exclusivement d’ayants droit…« 

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