Ce matin, nous publiions les 33 pages de l’ordonnance du gouvernement relative aux communications électroniques, qui transpose le paquet télécom adopté par le Parlement Européen. L’un des aspects abordés par cette ordonnance est la neutralité du net, dont Bercy et le ministère de l’économie numérique ne semblent pas très bien savoir comment qualifier sa régulation.
Dans le rapport qui accompagne l’ordonnance, les deux ministères écrivent en haut de la page 2 que les objectifs fixés aux pouvoirs publics doivent « favoriser le déploiement des nouveaux réseaux et garantir la neutralité des réseaux« . Le terme est fort… mais il est immédiatement amoindri dans cette même page, deux paragraphes plus loin. Cette fois-ci, il y est dit que c’est « afin de promouvoir la neutralité des réseaux » que l’Arcep voit ses pouvoirs de règlement des litiges étendus.
C’est dans le texte lui-même qu’il faut se plonger pour trouver la réponse.
Tout d’abord à l’article 3, il est ajouté que le ministre en charge des communications électroniques et l’Arcep doivent veiller à « favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leurs choix« . Voilà qui paraît aller dans le bon sens, mais qui n’est guère contraignant, comme le confirme la lecture de l’article 33.
Celui-ci liste les informations que doivent comporter les contrats d’abonnement à Internet, parmi lesquelles peuvent figurer :
- Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de
manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière
de qualité du service ; - Les restrictions à l’accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu’à celle des équipements terminaux fournis.
La neutralité des réseaux n’est donc aucunement « garantie », comme l’affirmait dans un premier temps le rapport du gouvernement, ni-même véritablement « promue ». Son irrespect doit simplement faire l’objet de davantage de transparence, qui n’est guère handicapante pour les fournisseurs d’accès à Internet. Qui lit un contrat avant de s’abonner ?
Tout juste peut-on se féliciter de l’article 16, qui dispose que l’Arcep peut « fixer des exigences minimales de qualité de service« , afin de « prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic
sur les réseaux« . Mais il n’est absolument pas précisé si l’on parle là d’une qualité de service globale, en mégabits par seconde théoriquement disponibles, ou si l’exigence sera bien la même quel que soit le protocole et l’application utilisée. De la réponse dépendra la possibilité pour les opérateurs de brider certains réseaux P2P, des applications VOIP ou autres services qui leur font concurrence.
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