Le Conseil constitutionnel a partiellement validé la loi Macron, mais plusieurs dispositions ont été censurées. Parmi elles figure une disposition qui devait permettre à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion. Mais cette disposition n'était pas assortie de garanties suffisantes.

Le Conseil constitutionnel pose enfin des limites à l'accès aux données de connexion. Mercredi soir, dans une décision très attendue sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – surnommée loi Macron (.pdf) –, les « Sages » de la rue de Montpensier ont censuré une disposition-clé qui devait autoriser l'Autorité de la concurrence à réclamer des données de connexion auprès des fournisseurs d'accès à Internet.

L'article en question est le 216ème. Celui-ci déclare que les agents de l'Autorité de la concurrence "peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques […] et par les prestataires (en l'occurrence les hébergeurs et certains éditeurs de services en ligne, ndlr) et en obtenir la copie".

Mais pour la juridiction constitutionnelle, cette disposition est contraire à la Constitution.

Dans sa décision, elle relève que "la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée". Or, il s'avère que le législateur "n'a assorti la procédure […] d'aucune autre garantie". Seules quelques limites (habilitation des agents, respect du secret professionnel, absence de pouvoir d'exécution forcée) sont prévues. C'est insuffisant.

"Le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers", poursuit le Conseil. "Dans ces conditions, le législateur n'a pas assorti la procédure […] de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions".

L'article 216 devait compléter l'article L450-3 du code de commerce.

Celui-ci autorise les agents de l'Autorité de la concurrence missionnés d'une enquête de se faire communiquer "des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports". La procédure est encadrée par l'autorité judiciaire, via l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.

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