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Un espace multimédia condamné à fermer par la SCPP

Les producteurs de disques représentés par la SCPP ont réussi à exiger de l'opérateur télécom Orange qu'il coupe l'accès à Internet d'un abonné qui s'est révélé être un espace multimédia dans la région parisienne, a appris Ratiatum. La procédure suivie ne laissait aucune chance au commerce de contester la sanction.

C'est une procédure devenue classique mais qui peut avoir des conséquences dramatiques. Par ordonnance du 2 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné à France Télécom la coupure d'un accès à Internet, a appris Ratiatum. Le TGI avait été saisi d'une requête de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP) qui a fait constater par l'un de ses argents assermentés que le titulaire d'un abonnement internet chez Orange avait "mis à la disposition du public des centaines de phonogrammes sans l'autorisation de ses membres" à travers le programme de P2P Limewire (réseau Gnutella). La SCPP s'est appuyée sur les dispositions de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LEN) et la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) pour exiger la coupure sans préavis de l'accès à Internet de l'abonné.

Sans que l'abonné puisse donc se défendre, Orange a procédé à l'exécution de l'ordonnance et envoyé à l'abonné un courrier pour l'informer de la coupure et de la résiliation de son contrat. Or il se trouve que l'adresse IP visée n'était pas celle d'un abonné traditionnel, mais celle d'un établissement de type "espace multimédia", qui propose des accès à Internet à ses usagers. L'ordonnance a obligé l'établissement à cesser ses activités, puisque l'accès à Internet est évidemment une obligation. Même si le risque est plus théorique que pratique, l'établissement peut potentiellement être poursuivi par Orange (qui s'en réserve expressément la possibilité dans son courrier), et des poursuites pénales peuvent être engagées en plus de l'ordonnance civile.

Une ordonnance étrangement motivée

Il est intéressant de noter que le dispositif suivi est celui de l'article 6-1-8 de la LEN, qui donne à l'autorité judiciaire le pouvoir de prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne". Il n'est pas certain du tout que le dispositif de la LEN visait les abonnements à Internet des particuliers ou même des établissements commerciaux, et qu'il devait ainsi servir à couper l'accès Internet d'un abonné, postérieurement à la mise à disposition des fichiers sur un réseau P2P quelconque. L'article de la loi visait plutôt dans son esprit à faciliter la fermeture de sites ou de services qui proposent de façon continue un accès à des contenus illicites. Or l'ordonnance vise ici des contenus mis à disposition à un moment très précis, et à "faire cesser un dommage" qui a peut-être déjà cessé de lui-même depuis longtemps. Etrange.

Mais pour justifier cette procédure, le juge qui reprend la requête de la SCPP à son compte sans aucune réserve s'en réfère à la charte signée le 28 juillet 2004 par les FAI et la profession musicale, par lesquels les FAI se sont engagés à mettre en œuvre les décisions judiciaires [...] notamment en matière de résiliation ou suspension d'abonnement". La charte n'avait pourtant aucune valeur juridique.

Enfin, il est tout aussi intéressant de lire dans l'ordonnance que la procédure contradictoire (qui n'autorise donc pas le mis en cause à se défendre) est mise de côté car "l'identification préalable puis la poursuite devant le juge civil est incompatible avec le contentieux de masse que requiert la lutte contre l'échange illicite de fichiers musicaux et n'offre aucun intérêt par rapport à la voie pénale qui devrait n'être empruntée qu'exceptionnellement".