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Caméras piéton, drones : que prévoit la loi Sécurité Globale sur la vidéosurveillance ?

L'article 24 visant à empêcher de filmer le visage des forces de l'ordre au nom de leur intégrité physique et psychologique n'est pas la seule disposition de la proposition de loi sur la sécurité globale à retenir l'attention. D'autres mesures sont à relever, notamment dans le domaine de la vidéo.

Si la prohibition de l’usage malveillant de l’image des policiers et des gendarmes en intervention cristallise toute l'attention dans le cadre du débat parlementaire dédié cette mi-novembre 2020 à la proposition de loi sur la sécurité globale  (parce qu'elle pourrait forcer les journalistes et les lanceurs d'alerte à flouter leurs visages, voire les dissuader à filmer quoi que ce soit) il y a d'autres articles dans le texte dont l'existence mérite d'être signalée.

Quelques-uns de ces articles concernent d'ailleurs l'environnement numérique -- plus exactement, ils traitent de la vidéosurveillance et de la captation d'images, en facilitant leur accès et leur mise en œuvre. Trois dispositions sont à connaître : la première porte sur les caméras de vidéosurveillance. La deuxième traite des caméras piéton. Enfin, la dernière est centrée sur l'usage des drones avec caméra embarquée.

Article 20 : accès élargi aux vidéos des caméras de vidéosurveillance

La loi sur la sécurité globale, portée par les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, considère que cette sécurité globale « passe par une utilisation adaptée des outils technologiques à disposition ». Cela inclut notamment un élargissement de l’accès aux images enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, appelée dans le texte « caméras de vidéoprotection ».

En conséquence, la proposition de loi apporte des changements au code de la sécurité intérieure. Ainsi, jusqu'à présent, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. Avec la proposition de loi, la mention « de l'autorité publique », saute dans l'article L252-2.

Outre la police et la gendarmerie, l'autorisation de visionnage de ces images pourra aussi être accordée par les services de police municipale, les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, les agents de surveillance de Paris  et certains fonctionnaires de la capitale. Ces différents corps pourront d'ailleurs être « destinataires des images et enregistrements ».

Article 21 : accès élargi aux vidéos des caméras piéton

S'il pourrait devenir plus difficile de filmer les forces de l'ordre en intervention à cause de l'article 24 du texte de loi, les forces de l'ordre, elles, vont pouvoir plus facilement pouvoir faire des prises de vue de ce qu'elles voient. C'est en effet le sens de l'article 21, qui prévoit un accès élargi aux enregistrements des caméras piéton (aussi appelées caméras individuelles)

« La proposition de loi adapte le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationale à leurs nouveaux besoins opérationnels », expliquent les députés  Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot. Cette adaptation prévoit en fait une transmission en temps réel des images captées et enregistrées, si les forces de l'ordre s'estiment en danger ou si la sécurité d'autrui est menacée.

Cette transmission est dirigée au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, précise le texte de loi. Il est aussi prévu une « information du public sur les circonstances de l’intervention », à travers un emploi plus souple. Concrètement, l'article vient compléter l'article L241-1 du code de la sécurité intérieure.

Plus discutable, la future loi sur la sécurité globale entend lever l'impossibilité pour les policiers et les gendarmes utilisant ces caméras piéton d'avoir un avoir accès direct aux enregistrements. Pour contrebalancer ce changement, le texte exige néanmoins des « dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. »

L'expérimentation des caméras piéton a débuté au début des années 2010, au sein de la police nationale et de la gendarmerie dès 2012, puis de la police municipale, en 2016, et plus récemment chez les sapeurs-pompiers, en 2019. Les enregistrements effectués ne sont pas permanents. Ils sont effacés après six mois, sauf s'ils sont nécessaires à une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Article 22 : usage des drones

La proposition de loi sur la sécurité globale entend aussi réaménager le cadre légal des drones en introduisant la possibilité d'effectuer des prises de vue aérienne à des fins de maintien de l'ordre. Selon les deux rapporteurs du texte, Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, la captation d'images par des moyens aéroportés est « aujourd’hui pratiquée en l’absence de cadre clair ».

En mai, le Conseil d’État a mis un coup d'arrêt à la surveillance aérienne par drone dans le cadre du déconfinement, en pointant l'absence de cadre d'emploi rigoureux. La plus haute juridiction administrative française ajoutait que cette pratique devait cesser « sans délai », tant que des exigences juridiques précises restaient insatisfaites. Dans le même temps, la CNIL annonçait des enquêtes.

Il était toutefois apparu que la préfecture police de Paris continue de se servir de drones, déclenchant une action de La Quadrature du Net devant le tribunal administratif de Paris.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 spécifie que l'emploi de drone doit être réalisé de telle sorte qu'il « ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées », quand il a lieu sur la voie publique. Il est aussi dit que « les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. »

L'article prévoit une information au public, « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Il est aussi indiqué que ces opérations « ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente ». Quant aux enregistrements, leur conservation est de 30 jours maximum, sauf procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

La captation, l'enregistrement et la transmission d'images sont permis dans divers cas de figure, dont la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux publics (y compris les manifestations), la prévention d’actes de terrorisme, la surveillance des littoraux et des zones frontalières ou encore le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuve

Le texte exige enfin de l'autorité responsable la tenue d'un « registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images ». Une consultation pour avis de la CNIL est aussi évoquée, afin de préciser les modalités d’application de l'article et l'usage des données collectées.