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Vie privée : le droit national peut s'imposer aux sites Web étrangers

La CJUE a jugé mardi qu'une CNIL nationale pouvait sanctionner un éditeur de site Web basé dans un autre état membre de l'Union européenne, si celui-ci a une "installation stable, une activité réelle et effective" dans le pays qui ordonne la sanction.

Très active actuellement sur les sujets liés à la protection des données personnelles, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu mercredi sa décision dans l'affaire Weltimmo, qui oppose un site internet établi en Slovaquie à l'autorité de protection des données de Hongrie. Confirmant sa volonté de protéger au mieux la vie privée des Européens, déjà exprimée notamment dans l'affaire Google Spain, la Cour a jugé que la CNIL hongroise pouvait sanctionner l'entreprise slovaque, dès lors qu'elle avait en Hongrie "une installation stable, une activité réelle et effective".

Dans cette affaire, Weltimmo avait été sanctionné par l'autorité administrative de Hongrie parce qu'elle refusait de supprimer gratuitement les annonces et les données personnelles de clients hongrois qui avaient publié une annonce immobilière sur son site. Elle avait donc infligé une pénalité de 32 000 euros à l'entreprise slovaque. Or l'éditeur du site contestait la condamnation au motif que la CNIL hongroise ne serait pas compétente pour sanctionner une entreprise établie en Slovaquie.

Mais appliquant une jurisprudence désormais claire sur la compétence territoriale, la CJUE estime que les CNIL européennes ont bien compétence pour sanctionner des entreprises dont le siège est établi à l'étranger, dès lors que le traitement de données personnelles est effectué, comme le dit explicitement l'article 4 de la directive de 1995, "dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre".

Toute la question était de savoir ce qu'il fallait entendre par "établissement".

"À cet égard, la Cour relève que la présence d’un seul représentant peut suffire, dans certaines circonstances, pour constituer un établissement si ce représentant agit avec un degré de stabilité suffisant à la fourniture des services concernés dans l’État membre en question", explique la Cour dont la décision n'est pas encore publiée dans son intégralité. "De plus, la Cour précise que la notion d’« établissement » s’étend à toute activité réelle et effective, même minime, exercée au moyen d’une installation stable".

Or en l'espèce, Weltimmo disposait bien d'un représentant en Hongrie, qui a exercé une représentation à la fois commerciale et judiciaire sur le territoire hongrois. L'entreprise a même ouvert un compte bancaire en Hongrie, et dispose d'une boîte aux lettres dans le pays. Autant d'éléments qui peuvent démontrer l'existence juridique d'un "établissement", même s'il n'est pas officiellement enregistré dans les registres de commerce hongrois.

Il appartiendra à la justice hongroise de confirmer qu'il y a bien "établissement" au regard de ces éléments mais le cas échéant, la CNIL locale aura bien compétence pour sanctionner Weltimmo. Ce qui vaut pour l'ensemble des CNIL européennes, qui peuvent prendre des sanctions à l'encontre de n'importe quelle entreprise étrangère dès lors qu'elle