Loppsi : 1 an de prison pour la fraude à l'identité sur Internet
Il n'y a pas que du mauvais dans la loi Loppsi.
Avec le déploiement des réseaux sociaux, et l'abandon du pseudonyme pour l'utilisation du nom réel, nous avons vu se multiplier le nombre de faux comptes Facebook, Twitter, ou autres blogs ouverts sous le nom de personnalités qui ne sont pas au courant des propos qu'un tiers inconnu leur fait tenir. On se souvient par exemple de Jacques Attali, dont un blog caricatural fut ouvert en son nom par (semble-t-il) des partisans de la loi Hadopi, qui lui reprochaient de ne pas mettre ses actes d'auteur en conformité avec ses positions anti-riposte graduée. En découvrant ce billet, beaucoup, y compris dans la presse, avaient relayé les positions de Jacques Attali en pensant sincèrement qu'il s'agissait de l'économiste réputé. Ce qui lui cause encore préjudice, puisqu'il suffit de taper "Jacques Attali" sur Google pour tomber sur ce blog, qui a depuis été modifié pour bien montrer qu'il s'agissait d'une caricature.
Ou encore, pendant les débats sur la loi Hadopi, le député Jean-Pierre Brard avait, horrifié, cité des propos attribués à Jack Lang... qui étaient en fait issus d'un faux compte Twitter ouvert au nom du député socialiste. Malaise.
Pour tenter de mettre fin à ce problème, qui touche aussi des particuliers, la Loppsi prévoit la création d'un délit "d'utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de communication".
Très large dans sa rédaction, le dispositif (placé en article 2 d'une loi qui en compte 35, c'est dire l'importance que le ministère lui porte) crée un nouvel article du code pénal, qui "réprime l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquilité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération". Un délit sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.
Les internautes qui utilisent frauduleusement l'identité d'un tiers ne seront punis que si l'infraction est réalisée "de manière réitérée", lorsqu'il s'agit de "troubler la tranquilité" de cette personne ou d'autrui. En revanche, dès qu'il y a la volonté de "porter atteinte à son honneur ou à sa considération", la récidive n'a pas besoin d'être constatée.