Cas du screener
Sujet ouvert par muscardin - Dernière réponse le 14 septembre 2004 à 13h55
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Si je me fie uniquement au fameux L122-5 du cpi , j'ai le droit de réaliser un enregistrement vidéo du film que je suis en train de regarder au cinéma ; ou un enregistrement du concert que je sis en train d'écouter ; ou des photos de tableaux dans un musée que je visite.

Pourtant dans les 3 cas je vais me faire lyncher. Que va-t-on m'opposer pour m'interdire cette copie privée ? le trouble à l'ordre public ? le règlement intérieur de la salle ?

(pour les musées je crois que c'est la dégradation des tableaux du fait du flash...)

Voila, j'aimerais savoir sur quoi reposent les affirmations lisibles sur les films actuels au cinéma demandant de dénoncer tout cameraman...
25 réponses
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non pasque le droit- de divulgation qui est mentionné dans cet article s'entend média par média si il n'ya pas eu de divulgation video autorisée aucune copie vidéo ne peut être autorisée.
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Bien. (faut que je filme en 36mm qualité kodak alors )

Maintenant poussons le raisonnement plus loin : si je peux pas filmer en vidéo un film diffusé au cinéma mais pourtant tourné en vidéo également (cas de projet blairwich par ex) ;

Si je fais un rip dvd en divx, n'y a-t-il pas changement de média ?

A moins que la liste des médias officiels ne soit définie quelque-part (je suis preneur de l'adresse) on pourrait me poursuivre sur ce point-là : l'auteur n'a pas autorisé la diffusion en divx de son oeuvre.
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Un peu d'étymologie, puisqu'il y a des latinistes distingués sur ce forum; divulguer vient du latin vulgare, le peuple, le commun. C'est porter à la connaissance du public. Cela suppose donc qu'il y ait un support matériel direct accessible à tout-un-chacun , un livre, un DVD, une cassette.
Diffuser c'est émettre , répandre; une film projeté au cinéma est diffusé, n'est accessible que dans une salle réservée à cet usage et visible contre le paiement d'un droit d'entrée.
Un film qui passe à la télévision est divulguée puisque chacun y a accès grâce à son téléviseur.
Tout ça pour dire que le CPI autorise la copie des oeuvres divulguées mais pas des oeuvres diffusées, donc le screener c'est niet.
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jouez pas aux benêtx :biggrin:

quand je dit vidéo ce n'est pas en référence au format maiçs au mode de distribution

film
vhs/dvd
location
télé/radio
bibliothèque/médiathèque


La conception même du droit de eproduction et de destination, donne à l'auteur la faculté d'assigner les supports de reproduction à une certaine finalité, et donc de contrôler l'exploitation commerciale (location, prêt public, diffusion publique, importations parallèles...)

Ce droit de destination démenbrement du droit de reproduction désigne donc l'affectation des reproductions à certains usages et pas à d'autres.



QUOTE

« la notion de destination couvre l'usage que feront les acquéreurs des volumes ou des disques édités : le prêt et la location ne leur sont pas permis du seul fait que les exemplaires de l'édition muette ou sonore sont mis en vente. Il est de même loisible à l'auteur ou à ses ayants droit de circonscrire la destination en excluant tel ou tel mode d'utilisation, et, en particulier, l'emploi radiophonique (...). En un mot, selon la lettre de l'article 31, alinéa 3 (art. L. 131- 3), la destination est intégrée dans l'orbite du droit de reproduction »


Dans ces conditions, l'auteur est fondé à stipuler, que les disques dont il autorise la fabrication, sont réservés à la vente pour l'usage privé des acquéreurs

Ce droit est opposable non seulement aux cocontractants de l'auteur, mais aussi aux tiers, c'est-à-dire aux acquéreurs des exemplaires. La violation de la destination est une contrefaçon au sens civil et pénal

C’est pour cela que l’on trouve les mentions copie interdite sur les oeuvres louées.

La destination choisie peut être négative (interdiction de tel usage) c’est le cas pour les cassettes, cd et dvd, de vidéo club de bibliothèques dont la reproduction est interdite car leur seule destination est d’être visionnés et/ou écoutés ; mais elle peut aussi être positive (autorisation de tel usage, à l'exclusion de tout autre).

Par analogie le dvd jetable dont l’usage est la jouissance éphémère ne peut être copié.

Du même coup est également une contrefaçon le fait de remettre dans le circuit commercial des exemplaires voués à la destruction, par exemple des livres envoyés au pilon ou des films vendus à un récupérateur de composants chimiques.


quant à l'interprétation littéral ce n'est pas une analyse correcte en droit seule l'analyse contextuelle et en rapport au autres textes est valable
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Merci big.

Faut te pousser un peu mais tu vois :biggrin:
Inscrit le 13/07/2004
1094 messages publiés
Du même coup est également une contrefaçon le fait de remettre dans le circuit commercial des exemplaires voués à la destruction, par exemple des livres envoyés au pilon ou des films vendus à un récupérateur de composants chimiques.

Tiens, j'en remets une couche :

Au fait salut,

Dans une des pubs Google sur ce site (c'est moi qui clique pour faire gagner des sous à Ratiatum ), j'ai trouvé cette définition de la contrefaçon, qu'est-ce que tu en penses ?

--

I- Qu'est-ce que la contrefaçon ?


Il s'agit souvent d'une reproduction à l'identique, (c'est à dire d'une copie servile), mais il peut aussi s'agir d'une reproduction partielle ou d'une imitation.

La contrefaçon par imitation est constituée, en matière de marque, de dessins et modèles, dès lors qu' "existe une possibilité de confusion pour un acheteur d'attention moyenne qui n'a pas en même temps les deux produits sous les yeux".

En matière de brevet, l'objet contrefaisant se définit comme celui qui reproduit les éléments constitutifs essentiels de l'invention brevetée.

--

D'après cette définition, un CD copié d'internet n'est pas une contrefaçon.
Le lien ici.
Est-ce qu'ils se trompent ?

Merci


[message édité par Thedy le 06/09/2004 à 21:28 ]
Inscrit le 15/11/2003
3041 messages publiés
Hello,

La conception même du droit de reproduction et de destination,  donne à l'auteur la faculté d'assigner les supports de reproduction à une certaine finalité, et donc de contrôler l'exploitation commerciale (location, prêt public, diffusion publique, importations parallèles...)

Ce droit est opposable non seulement aux cocontractants de l'auteur, mais aussi aux tiers, c'est-à-dire aux acquéreurs des exemplaires. La violation de la destination est une contrefaçon au sens civil et pénal


hop... Bigfinger, j'objecte derechef, votre honneur.

Le droit de reproduction, spécifiquement, ne se limite pas à appréhender les seuls actes de fixation, de duplication des exemplaires d’une œuvre. Il couvre également les actes d’exploitation subséquent à cette fixation. Il est ainsi censé couvrir les actes de location ou de prêt des œuvres. La loi française n’envisage donc pas stricto sensu de droit de distribution spécifique, c’est-à-dire de monopole de l’auteur sur les actes de commercialisation des œuvres (par un support tangible ou autrement), voire plus largement d’utilisation de l’œuvre subséquente à sa communication au public. La doctrine rattache cette prérogative au droit de reproduction par la construction théorique du droit de destination. L’entrée en vigueur de la directive eucd du 22 mai 2001 prévoyant expressément cette prérogative pourrait conduire la France à modifier sa position pour intégrer ce droit de manière plus lisible dans notre législation.

http://www1.msh-pari...etude=juridique

Le droit de destination, c'est une construction théorique, c'est sur le papier. Et à chaque fois que je le trouve mentionné, en faisant des recherches google, on fait bien attention de me prévenir que cette théorie est controversée, référence à la clé.
Donc je reconnais que c'est interessant ce que tu nous contes. Mais aussi qu'on n'est pas sur un terrain juridique effectif, on est sur un terrain politique bien baigné par l'idéologie. Il faut que le lecteur sache qu'il peut s'embarquer avec des gens qui ne sont peut être pas fréquentables, ou simplement aimables. Mais on pourrait aussi ne pas vouloir s'embarquer dans cette galère. On a encore un peu le choix. Faites vos jeux.

> QUOTE

La source est-elle si inavouable qu'il faille prendre de tels risques pour nous la cacher ? ;-)

--
Et les keufs et les meufs dans le RER
La banlieue c'est pas rose,
La banlieue c'est morose
On ne se soumettra pas t-à vos lois
Ouais, C'est ton destin !
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La loi française n’envisage donc pas stricto sensu de droit de distribution spécifique, c’est-à-dire de monopole de l’auteur sur les actes de commercialisation des œuvres


Est-ce que les non rémunérations d'auteur suites aux ventes sur les plateformes de DL légales peuvent provenir (en partie) de ce point ? l'auteur n'ayant pas le droit de les interdire ? Ou bien est-ce plus du fait de l'abandon de droits au sein des contrats ?
Inscrit le 05/06/2003
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haha cfg toujours un plaisirs de subir ta contradiction :biggrin:

Ca me pousse à détailler.

Tu as raison mais pas complètement notre droit n'est pas seulement écrit et litéral il fait largement usage de principes déterminés par la jurisprudence et la doctrine.

Et c'est la cas.

Notre droit n'exprime pas de manière explicite contrairement à d'autres l'existence du droit de destination, mais l'inclu dans le droit de reproduction.

Petit rappel résumé à partir du Jurisclasseur propriété littéraire et artistique:

Cette conception s'explique par la volonté du législateur français de protéger le plus possible l'auteur en lui conférant un monopole d'exploitation étendu et en l'associant, au plus près, au succès réel de son oeuvre, et par des raisons historiques.

C'est ainsi que dès 1888, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 28 janv. 1888 : DP 1888, 1, p. 400 ; Ann. 1890, p. 82. – F. Gotzen, Bestemmingsrecht van de auteur) avait jugé, à propos d'une partition licitement reproduite, mais illicitement utilisée par un tiers :
Attendu que la partition orchestrée par Laroche et par lui vendue au prévenu, ayant été employée, dans un intérêt commercial, à une destination autre que celle qui avait été autorisée par le propriétaire, doit être considérée comme une contrefaçon ; qu'elle constitue, en effet, dans le sens de l'article 425 du Code pénal, une édition de composition musicale effectuée au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.



La loi du 11 mars 1957 a substitué au terme d' « édition », celui de reproduction, le législateur n'a consacré de droits spéciaux concernant la distribution mais l'auteur à la faculté d'assigner les supports de reproduction à une certaine finalité, et donc de contrôler l'exploitation commerciale :location, prêt public, diffusion publique, importations parallèles...

C'est ainsi que les dvd sortent selon différents marchés géographiques et ne sont pas mis en même temps à la location, que l'auteur peut s'opposer à la diffusion radiophonique ou télévisuelle ou la mise à disposition de son oeuvre dans les médiathèques.

Les droits d'exploitation sont regroupés autour de deux prérogatives (droit de représentation et droit de reproduction) qui ont un caractère extensif, ayant vocation à recouvrir tous les droits pécuniaires des auteurs et pouvant être démembrées, scindées à volonté.


La loi du 11 mars 1957 contient même des dispositions qui consacrent expressément la doctrine du droit de destination. Il s'agit des articles 66, alinéa 3 (parlant des « exemplaires illicitement utilisés »), et 71 (mentionnant la « diffusion » des exemplaires), et surtout de l'article 31, alinéa 3,selon lequel, « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition (...) que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. » (devenus CPI, art. L. 332-1, L. 335-3 et L. 131-3).



La jurisprudence a consacré cette interprétation a de nombreuses reprises.

L'auteur peut donc, au moment où il autorise la reproduction de son oeuvre, spécifier à quelle fin elle est autorisée et les usages que les tiers peuvent faire des exemplaires issus de la reproduction de manière négativenégative (interdiction de tel usage) ou positive (autorisation de tel usage, à l'exclusion de tout autre).

Cela n'a même pas à être précisé sur les exemplaire (même si ça l'est en général sur les vidéo grammes) car il s'agit de l'exercice du droit de reproduction, comme tel opposable sans publicité et il est de principe que les utilisateurs d'oeuvre doivent s'informer des possibilités d'utilisation

La Cour européenne admet également l'exercice du droit de destination (Arrêts Basset, 9 avr. 1987 : RIDA juill. 1987, n° 133, p. 168, obs. Delmoly ; RTD com. 1987, p. 391, obs. Françon ; Warner Bros Metronome video c/ Christiansen, 17 mai 1988 : RIDA 1988, n° 137, p. 84, obs. Delmoly. – F. Pollaud-Dulian, op. cit., n° 549 s).

Par ailleurs la directive européenne du 19 novembre 1992, a édicté un tel droit au profit des auteurs et titulaires de droits voisins .

Le traité additionnel à la Convention de Berne du 20 décembre 1996, signé à Genève, relatif aux droits des auteurs, prévoit dans des conditions analogues un droit de distribution (art.6), comprenant notamment un droit de location (art. 7).
De même, dans l'autre traité, relatif aux droits voisins des artistes et producteurs de phonogrammes (art. 8 et s.).

Et personne n'ignore içi que les traités ont une valeur supérieure àn la loi.




Inscrit le 10/05/2004
642 messages publiés
Et personne n'ignore içi que les traités ont une valeur supérieure àn la loi.

héhé (sorry).
enfin, je viens de l'apprendre...


le sujet évoqué par muscardin m'intéresse. contrat ou loi? il me semblais que c'était dût au fait que les artiste signait un contrat d'exploitation de leur oeuvre "sur tous supports". Vente en ligne= pas de support= pas de pépettes.
mais l'effet est peut être double avec la loi. tu ne peux pas l'interdire et tu ne peux pas revendiquer à être rémunérer....
des précisions si y'en a?
Inscrit le 05/06/2003
3256 messages publiés
des précisions sur quoi j'ai pas compris
Inscrit le 10/05/2004
642 messages publiés
des précisions sur quoi j'ai pas compris

meuu y'a pas smiley type CityHunter (avec la libellule qui passe derrière) ? qu'à cela ne tienne!
Image IPB


ben c'était des précisions euh (y me fait douter en plus!!)
sur ce que je dis en rapport à ce que muscardin disait à savoir (on y arrive):

La loi française n’envisage donc pas stricto sensu de droit de distribution spécifique, c’est-à-dire de monopole de l’auteur sur les actes de commercialisation des œuvres 




Est-ce que les non rémunérations d'auteur suites aux ventes sur les plateformes de DL légales peuvent provenir (en partie) de ce point ? l'auteur n'ayant pas le droit de les interdire ? Ou bien est-ce plus du fait de l'abandon de droits au sein des contrats ?
Inscrit le 03/04/2003
480 messages publiés
Aaaah... Le droit de destination...

Un bien bel exemple de l'impérialisme du droit d'auteur (et surtout de ses zélateurs), ou comment prétrendre que l'utilisateur final doit suivre les volontés de l'auteur, lorsque la Loi n'entend régir que les rapports entre les auteurs et les éditeurs.

A propos de traités et directives, n'y en a t'il pas qui traitent des contrats en général ou du droit de la consommation ?

D'aileurs es tu bien sûr que tous les textes internationnaux cités sont bien applicables (conditions à l'effet direct des directives par exemple) ?
[message édité par fred 421 le 08/09/2004 à 21:05 ]
Inscrit le 05/06/2003
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bah

je l'invente pas je le tire de bouquins tu crois quoi...quand je fait des intrprétations et théories je préviens :biggrin:
Inscrit le 05/06/2003
3256 messages publiés
I- Qu'est-ce que la contrefaçon ?


Il s'agit souvent d'une reproduction à l'identique, (c'est à dire d'une copie servile), mais il peut aussi s'agir d'une reproduction partielle ou d'une imitation.

La contrefaçon par imitation est constituée, en matière de marque, de dessins et modèles, dès lors qu' "existe une possibilité de confusion pour un acheteur d'attention moyenne qui n'a pas en même temps les deux produits sous les yeux".

En matière de brevet, l'objet contrefaisant se définit comme celui qui reproduit les éléments constitutifs essentiels de l'invention brevetée.

--

D'après cette définition, un CD copié d'internet n'est pas une contrefaçon.
Le lien ici.
Est-ce qu'ils se trompent ?

Merci

ici thedy c'est de la contrefaçon de marques ou de brevet qu'il s'agit c'est différent de la contrefaçon de produits

je te trouve quelques définitions pour te répondre plus en détail
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3256 messages publiés
Est-ce que les non rémunérations d'auteur suites aux ventes sur les plateformes de DL légales peuvent provenir (en partie) de ce point ? l'auteur n'ayant pas le droit de les interdire ? Ou bien est-ce plus du fait de l'abandon de droits au sein des contrats ?

en fait je crois que c'est un pb contractuel seulement entre les artistes et les maison d'édition en gros ils ont du leurs céder leur droit de destination mais le ctt prévoit une rémunération par cd vendu....pas sûr

check google
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4408 messages publiés
Mr Souffron est d'accord avec vous

Sauf erreur de ma part, je n’ai pas dit que la diffusion du film en salle correspondait à une divulgation.
Pour autant que je m’en souvienne, mais il faudrait le vérifier, la divulgation se fait effectivement média par média, la diffusion du film en salle ne permet donc pas d’effectuer des copies privées.

Cependant, il ne faut pas confondre média et support et il ne semble pas que le P2P puisse être considéré comme un média en soi. Un film 35mm est un format différent d’une vidéo, le P2P et la vidéo sont des supports différents, mais le média me semble être identique.

Cependant, sur la question fondamentale que vous posez, vous avez raison. Les reproductions de "screeners" enregistrés plus ou moins "à la sauvette" dans des salles de cinéma ou grâce à des techniques de télécinéma ne peuvent pas bénéficier de l’article L-122-5 et constituent autant de contrefaçons du film.

Reste peut-être le cas un peu particulier des films qui font partie du domaine public.



Je dois humblement vous avouer que j'ai quand même du mal avec tous ces termes de diffusion/divulgation/destination... :frown:
[message édité par muscardin le 10/09/2004 à 09:58 ]
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Je dois humblement vous avouer que j'ai quand même du mal avec tous ces termes de diffusion/divulgation/destination... :frown:

yeyyy bienvenido au club...

un aspro 1 milliard avec ta petite mousse?


@BigDoigt: :bigthump: c'est aussi ce que je pense... çà reste un vice entre artistes et producteurs... :frown:
Inscrit le 03/04/2003
480 messages publiés
Autant que je sache il n'y a qu'une divulgation, la première, quelque soit par la suite le nombre de supports différents sur lesquels l'oeuvre est stockée. la question est de savoir quand se produit cette divulgation: il n'est pas sûr qu'elle ai lieu lorsqu'elle n'est destiné qu'à un public très restreint (cercle d'amis, jury de Canne), pour obtenir son appréciation; mais à partir de l'avant première au moins, on peut considérer que l'oeuvre est divulguée. L'objectif à l'origine était de conserver à l'auteur le plus longtemps possible une possibilité de ne pas divulguer une oeuvre dont il ne serait pas satisfait.

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