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Débat sur la copie à usage privé.
Sujet ouvert par
all
- Dernière réponse le 22 septembre 2006 à 07h06
Bonjour,
Un peu rapide comme conclusion. Ces arguments sont assez connus et ne font que rappeller la distinction entre copie privée (pour les oeuvres) et copie de sauvegarde (pour les logiciels), du reste ils ne sont pas très étayés. Néanmoins il est vrai que l'art 125 CPI ne fait aucunement mention du fait que la possession de l'original soit obligatoire, ni aucun des articles suivant d'ailleurs mais cet argument serait-il valable devant un juge ? En tout cas il serait très intéressant d'avoir un jour un jugement répondant à ces arguments, et ce quelque soit le sens de la décision.
just4see
(Banni) le 19/07/2004 à 15:22
Sans m'appuyer sur une argumentation juridique, je souligne simplement et de façon simpliste "le mode de consommation du CD" : acheter un CD et tu peux l'écouter sur x chaînes hi-fi, réparties entre ta maison principale, ta ou tes secondaires (oh, on a en tous au moins une
On voit bien que pour "un achat", il y a MULTI-utilisation possibles, et encore heureux ! MULTI-utilisation, et MULI-diffusion : tous ceux qui sont dans la pièce entendent en mm temps le mm produit copyrighté (certains font la musique "pour le quartier" tellement ils l'ont fort dans la voiture ou chez eux !). Mais mettons qu'une des personnes de la pièce veuille librement disposer d'elle-mm (lol) et librement circuler "comme le prévoit l'Europe" :biggrin:. Et bien elle se sert de la copie privée pour jouir de sa liberté d'aller et venir, dans un état de droit, avec de la musique "plein la tête" comme ça lui plait :bigthump: L'achat de la marchandise n'est pas encore lié au seul individu ou consommateur, sinon ça serait assujetir l'acheteur au produit copyrighté et donc le rendre "esclave", moi je le vois comme ça :biggrin: Il n'a pas encore été implémenté la lecture rétinienne obligatoire ou une quelconque identification de l'utilisateur lors de l'usage d'un produit ou d'un ensemble de produit : "Cette chaîne hi-fi n'accepte que les CD de Jean Dupont, Madame Jeanine Dupont" Idem pour les DRM, toutes les chaînes hi-fi vendues jusqu'à présent pas les Industriels de la Musique lisent les mp3 sans DRM et est un argument de vente : lis CD-A, CD MP3, CD-OGG, gravés sur CD inscriptibles et réinscriptibles etc... Ne pas autoriser de copie privée serait une clause abusive et trop restrictive pour le consommateur qui ne pourrait ni pour des raisons "pratiques" ni pour des raisons évidentes de dégradation de l'original, jouir en toute liberté de son bien : la consommation ne doit pas devenir "prise de tête", sinon, ça serait porte ouverte au gratuit, imaginer ! (sisi, des artistes diffusent gratuitement leurs oeuvres !) Comme il y a libre circulation des biens et des personnes, l'usager n'a pas à prouver sa détention d'un original, il faudrait qu'on prouve par contre qu'il ne l'a pas acheté (usager non propriétaire), ni lui, ni ses proches dans le cercle familial. On doit donc établir une dichotomie entre usager et acheteur. D'une autre part, le P2P a été reconnu moyen respectable et utile comme mode de diffusion. Télécharger quoi que ce soit via P2P (photo perso, vidéo de famille, MP3 de l'original) se fait très bien déjà "dans le cercle familial" : perso, ça m'évite de graver la vidéo que j'ai tourné lors des repas d'anniversaires. Donc à mon sens, tenter de prouver qu'une personne a téléchargé un MP3 ne dit en rien que ça serait illégal ou en toute légalité, chez un autre membre de la famille. Donc il faudrait vérifier :
A noter qu'une étude de Harvard (Harvard ? ! Mais c'est pas n'importe qui, là !) dément les informations alarmistes et scandaleuses colpotées par les majors, qui parle d'un impact "proche de zéro" en ce qui concerne le P2P et par les résultats excellents de ventes de disque dans certains pays comme la Finlande, pourtant l'un des plus "connectés" au monde : la baisse des ventes, si elle existait, correspond surtout à un "taux d'équipement" stabilisé en matière de bien musical : on n'a que 2 oreilles et tout au plus 1 à 2 heures à consacrer aux loisirs par jour, et bientôt encore moins avec un retour à 39heures par semaine ! Mais on ne peut pas satisfaire tous les "patrons" à la fois, moi je tente déjà de satisfaire le mien seul :bigthump:. Bref, toutes les mesures protectionnistes du monde et anti-créatives ne joueront que CONTRE ceux qui les prennent ou les font prendre (majors, politiques, FAI, etc...). (indulgence merci pour les experts de la plaidoirie :biggrin:, c'était plus un billet d'humour, encore que... :biggrin précisions
" les représentations gratuites et privées effectuées exclusivement dans un cercle familial" ne signifie pas que l'on peut faire une copie légale de toute eouvre appartenent à un membre de sa famille mais simplement que l'on peut le diffuser dans le cadre familial "rgarder un film en famille ou avec un copain...) la copie d'une oeuvre détenue par un membre de sa famille est aussi illégal que chez un inconnu. le prêt est possible par contre "lorsque l'oeuvre a été divulguée" divulgué s'entend par moyen de diffision séparé c'est à dire que ce n'est pas parcequ'un film est sorti au cinéma que les vidéo club ou la télé peuvent le diffuser, il faut un accord supplémentaire de l'auteur, idem pour les médiathèques, sauf pour les livres qui sont depuis 2003 obligatoirement disponible dans les bibliothèque qui le souhaitent Donc si l'auteur n'a pas souhaité la diffusion sur internet elle est illégale > La conclusion est qu'une oeuvre divulguée est copiable
La divulgation, c'était un critère simple et visible, tranchant. Mais la loi va être modifiée hélas et la divulgation ne sera plus le seul critère. La loi sera ainsi suffisamment floue pour qu'on n'y comprenne plus rien. Certains considèreront alors que tout est autorisé, d'autres voudront croire que tout est interdit. A qui profite le crime ? Avec la loi de la jungle, qui gagne ? ![]() Précisions de Cagliostro :
Le code de la propriété intellectuelle ne précise nullement le mode de divulgation. Ainsi quel que soit le mode de divulgation choisi il est permis d'en faire une copie. Deuxièmement la diffusion publique nécessite le paiement de droits d'auteur. Cependant la copie ne saurait être assimilée à une diffusion puisqu'elle est privée. A noter de toute facon que l'auteur perçoit des droits d'auteur, (lors de la résiliation d'une copie privée) comme le code de la propriété intellectuelle le prévoit à l'article L.311-3 "la rémunération pour copie privée est(...)prévue au deuxième alinéa de l'article 311-4" lequel stipule : "la rémunération prévue a l'art L.311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires (...) de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes lors de la mise en circulation en France de ces supports. Deux conséquences découlent de cet article : - l'auteur n'est pas lésé puisqu'il percoit une partie de la somme versée lors de l'achat du support (DVD par ex). C'est donc le copiste au moment de l'achat du support qui paye les droits d'auteur! - cet article confirmerait, s'il en était besoin, que la copie est autorisée (quelque soit le support DVD par ex) puisqu'il en précise les conséquences pour ce qui est des droits d'auteur. On imagine mal le Code de la propriété intellectuelle prévoir le paiement de droits d'auteur sur des pratiques illégales! La contrefaçon est la reproduction illicite d'une oeuvre. Or, la copie d'une oeuvre divulguée étant légale, elle ne peut étre qualifiée de contrefaçon. Enfin sur la possibilité de mettre à disposition des copistes des oeuvres divulguées sur internet. L'article L.122-3, en son premier alinéa stipule : "La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. " Or, cette même reproduction est autorisée, lorsque l'oeuvre a été divulguée par l'article L.122-5 :"Lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire (...) Les copies ou reproductions réservées à l'usage privé (...)" Les termes soulignés ou mis en surgras l'ont été par l'auteur du présent texte. Deux remarques s'imposent. D'abord la mention de "tous procédés" permet d'utiliser le net pour en permettre les copies Ensuite, la mise à disposition pour copie est bien indirecte puisqu'elle nécessite le téléchargement, l'enregistrement sur l'ordinateur. Il ne s'agit donc pas d'une diffusion qui elle se fait directement... Ainsi diffuser un film sur le net en streaming ou téléchargement direct est illégal (sauf autorisation de l'auteur...) ce qui n'est pas le cas de la mise à disposition pour copie privée (la fixation se fait sur l'ordinateur de celui qui la met à disposition, et, par le biais de l'échange de poste à poste, se fixe sur l'ordinateur du copiste. Ce dernier ne peut prendre connaissance qu'a ce moment de la copie...) A noter que ce même article utilise le terme "Notamment" pour énumérer les différents supports pour réaliser la reproduction ce qui permet d'utiliser l'ordinateur. ![]()
L'UPLOAD EST IL LEGAL? Il faut préciser que le droit de diffuser une oeuvre appartient bien à son auteur mais qu'en en proposant d'en faire la copie privée aux internautes on ne la diffuse pas. En effet le propre de la diffusion est qu'elle est directe alors que dans la cas d'internet il s'agit d'une copie réalisée d'un ordinateur à un autre qui est en fait "une reproduction" qui est autorisée lorsque l'oeuvre a été divulguée. art l.122-5 "lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire (...) les copies ou reproduction" l'article L.122-3 exprime que la reproduction "consiste dans la fixation materielle de l'oeuvre par tous procécés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte"
Le fichier n'est pas illégal s'il est une copie d'une oeuvre divulguée puisqu'il est autorisé d'en faire une! La contrefaçon est la copie illégale d'une oeuvre. Or la copie d'une oeuvre divulguée est légale donc ne peut etre qualifiée de contrefaçon le texte dit que lorsque l'oeuvre a été divulguée on peut en faire une copie ou une reproduction
si elle est divulguée avec l'accord de son auteur mais attention cela ne donne droit à copie privée que pour l'utilisateur légitime du support de divulgation : ex: tv radio cd acheté....
non car la divulgation doit se faire avec l'accord de l'auteur or sur internet même si l'oeuvre est diffusée par ailleurs il est interdit de la diffuser en dehors du cercle familial. Et diffuser une copie même légale est interdit sans l'accord de l'auteur, c'est pourquoi il faut payer des droits pour diffuser de la musique en publiquec'est le même problème pour la diffusion sur internet, la notion de divulgation de l'oeuvre est relative et dépendante de la volonté de l'auteur
Tu emploies deux mots UTILISATEUR et LEGITIME qui ne sont pas écrits dans le texte de loi francais. J'affirme donc que tu es en train de nous faire du hors sujet. Mon interprétation peut paraitre bizarre, mais elle est acceptable et je crois que le bénéfice du doute est en ma faveur. Il y a un moyen de trancher ce sujet : c'est de te mettre au défi d'exhiber deux jugements qui plaident dans ton sens. Nous avons traité le cas de Vannes, j'ai expliqué que ca ne m'avait pas convaincu, Jean Baptiste Souffron est sur la même longueur d'onde que moi, semble t'il. Laissons donc de coté le jugement de Vannes et trouvons un second cas, lequel ? Je pense que tu n'arriveras pas à relever mon défi. Par contre des tonnes de jugement futurs vont abonder dans ton sens. Car la directive EUCD qui a été voté en 2001 va etre implémenté en france et le fait est qu'elle reprend presque mot pour mot ta préoccupation : EXPLOITATION LEGITIME. Les [exceptions au droit d'auteur] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'EXPLOITATION normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts LEGITIMES du titulaire du droit. Le texte de loi francais contient une faille énorme. On vient juste de s'en apercevoir. Donc on la corrige en catastrophe avant que les pirates ne s'en apercoive. ok ? Si ca ne concernait que la copie privée, je le dis franchement, je m'en moque. Le problème c'est que ca touche au droit de citation. Avec les exemples ci dessous, tu devrais comprendre que ca ne va pas être simple d'interpréter le changement. Le flou juridique va être à deux doigts de nous faire basculer vers l'horreur du harcelement judiciaire. Regardons la Grande Bretagne, c'est un journaliste Etats-Unien qui parle.
just4see
(Banni) le 22/07/2004 à 10:38
(je suis un "citoyen normal", donc tout ce qui a de plus transparent :biggrin:, donc merci de m'aider à raisonner, soit en MP, soit ici avec juste une tite parenthèse sympatique et bienvenue)
Question (comme les lois, on peut les modifier à convenance pour satisfaire un majors ou/et parfois un consommateur (euh... sisi, il y a des cas)) : Réflexion 1 : Est ce que cette réflexion personnelle est hors de portée d'action : "L'achat de la marchandise n'est pas encore lié au seul individu ou consommateur, sinon ça serait assujetir l'acheteur au produit copyrighté et donc le rendre 'esclave'". En gros, n'y a-t-il pas opposition de forme entre le droit à la consommation (constitution d'un patrimoine, propriété privé, etc...) et le droit du copyright qui pourrait devenir "inquisitoire" au seul regard d'une collecte de donnée et d'un soupçon hors-la-loi devenue à présent licite. Réflexion 2 : Sinon ? Pourquoi les étasuniens ont-il le droit au FUSIL chez eux pour défendre ce qui leur appartient (leur vie, leur façon de consommer qui ne peut être remis en cause (déclaration de G.W. Bush), bref, leur vie privé)(je sais, on est en France, mais comme on importe tout ce qui vient des états-unis, aura-t-on bientôt aussi le droit de se défendre à la carabine(*)) Elargissement : Donc ne pouvons-nous pas argumenter et tenter de trouver des solutions à proposer lorsque le Parti Socialiste aura posé son recours devant le Conseil constitutionnel ? Il est encore temps de changer la loi, votre vie, celle de vos enfants, petits-enfants, de votre liberté élémentaire, etc... Les propositions positives sont les bienvenues ! Ces textes ont des failles, tâchons de les mettre en avant svp plutôt que de reservir "un modèle tout froid" d'argumentation qui servirait finalement plus "les autres" que "nous". (*) humour, car on ne peut pas tuer un homme pour seulement tenter d'échapper à la prison :biggrin:, ça serait vraiment trop con et à la portée... de n'importe quel con ! Car : "tuer est mal", "voler est mal", aller en prison si on doit (!) y aller "c'est bien" :bigthump: et pour finir : aller en prison si on ne devait pas y aller "c'est pas si bien que ça, mais on s'y fait, le boeuf carotte une fois par semaine, c'est pas l'enfer, à manger sur ses genoux dans une pièce de 10 mètres-carrés avec trois colocataires qui ne cessent de matter... ce que tu manges... et ce que tu ch... et ce qui réunit les deux conduits :biggrin: pour tenter parfois, par là, l'évasion ! Sinon, je ne vois que la solution de retirer leurs fusils à tous les citoyens d'Amérique, merci ! (ensuite on verra pour leurs armes de destruction massive, ils en cachent sur et hors de leur sol ! :biggrin
superzero
(Banni) le 27/07/2004 à 23:06
bonsoir a tous
Le code de la propriété intellectuelle permet clairement de réaliser des copies des oeuvres pourvu que ce soit a usage privé et qu'elles aient ete divulguees. Par conséquent le téléchargment est légal qd il respecte ces conditions bonsoir à toi
merci pour ton information, mais 6 post en tout et 5 sur le même sujet, je pense que tout le monde a compris. de toute façon, c'est pas gagné de faire digérer ça à un juge, comme quelqu'un l'a fait remarquer dans le précédent message, avant qu'il ne sombre dans les abîmes de la base de donnée perdue on a déjà pas mal répété de toute façon que les fait que l'échange de fichier copyrightés sur internet soit un délit n'est plus à remettre en question. c'est devenu un postulat de départ pour tous les organismes ayant de prêt ou de loin affaire au SNEP, gouvernement y compris. alors tu peux croire aussi longtemps que tu veux que tu es dans ton bon droit, tant que la fameuse et fumante directive européenne sur la possible considération du download comme copie privée ne sera pas traduite en droit français sonnant et trébuchant, l'échange de fichiers copyrightés sera considéré comme le mal absolu, légal ou pas. ![]()
superzero
(Banni) le 28/07/2004 à 00:38
Oui je renonce difficilement de meme que ceux qui prétendent que le téléchargement d'oeuvres divulguees est illégal.
Lisez donc le code de la protection intellectuelle et vous y verez que c'est clair. Par contre il est illégal de télécharger des films non diffusés ou des logiciels ou encore des chansons non divulguees.... Quand à la copie de DVD je vous informe que le code de la propriete intellectuelle le permet de la meme facon que pour les oeuvres divulguées et sans condition de disposer du DVD Le probleme c'est que les personnes haut placés parlant du téléchargement restent vagues et ne distinguent jamais copie à usage privé et piratage avant divulagation.... alors on ne sait pas trop ce qu'ils condamnent mais la justice demeure independante des ministres elle juge en fonction des textes et surtout en droit pénal est tres stricte
C'était moi et comme je le disais cette théorie a déjà été abordée, regardes [url="http://www.ratiatum.com/forum/index.php?showtopic=27734"]>>ici SZ> Le probleme c'est que les personnes haut placés parlant du téléchargement restent vagues et ne distinguent jamais copie à usage privé et piratage avant divulagation....
Il font surtout un amalgame entre l'upload et le download. Tu dis que le download est légal, bien. Comment qualifies tu l'upload ? SZ> Lisez donc le code de la protection intellectuelle et vous y verrez que c'est clair. Actuellement. Mais dans quelques mois cet article va etre modifié. Il devient flou. Ca permettra d'attaquer n'importe qui. Me Vincent Varet rappelle que cette transposition introduit le test des trois étapes dans le droit français, alors que ce texte semble avant tout s'adresser au législateur lui-même. La protection juridique des mesures techniques est également consacrée dans les deux textes. Cette transposition française, globalement fidèle au droit européen, comporte néanmoins certaines infidélités à la directive communautaire. Me Héloïse Deliquiet, avocat à la Cour, précise que le projet de loi français ne réglemente pas la copie privée mais légitime seulement les mesures techniques. L'utilisation du test des trois étapes dans la détermination de l'infraction semble être trop subjectif et défavorable à la copie privée. Me Héloïse Deliquiet souhaite une redéfinition claire du champ d'application de l'exception de copie privée. La limitation du nombre de copies préconisée par le projet de loi peut entraîner une confusion entre le système de copie privée et celui de copie de sauvegarde des logiciels. http://www.cejem.com...?id_article=150 Le test des trois étapes n'a rien à foutre dans le CPI. L'avenir du droit d'auteur à la francaise est au flou et à l'arbitraire. Votez copyright anglo saxon, braves gens. ![]()
Je suis toujours stupéfait de lire ce genre de commentaire . Le Copyright est une notion de droit anglo-saxone différente du droit d'auteur français . Le droit d'auteur est un élément essentiel dans la protection des oeuvres artistiques. Il s'agit du système de protection utilisé en Europe, par opposition au Copyright américain qui a des règles différentes et une philosophie beaucoup plus placée du côté économique. Le droit d’auteur, aussi appellé propriété littéraire et artistique, se divise en deux grandes catégories : les droits moraux et les droits patrimoniaux " mea culpa. j'aurais du être plus précis. mais taper "l'échange de fichiers soumis à la législation sur les droits d'auteurs" d'une part c'est long et d'autre part c'est pas clair. tous les fichiers sont plus ou moins soumis à la législation blabla. donc comment faire la distinction sémantique entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal ? les fichiers enregistrés à la SACEM ? les fichiers qui ne sont pas sous licence de diffusion libre ? les fichiers pirates (un peu réducteur, et pas propice au dialogue, comme classification)
j'avoue que je me noie un peu dans la législation, là. exemple concret (et petite digression j'avoue que j'ai fini par zapper ce passage .... [message édité par pHi le 28/07/2004 à 11:18
]
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IL EST SOUHAITABLE EGALEMENT DE SE REPORTER AUX DEBATS QUI SE TROUVENT A LA SUITE DU POST IT FAQ LEGAL/ILLEGAL!!!!!
bigfinger]
Par Cagliostro
[SIZE=4]Le téléchargement d'oeuvres au moyen des peer-to- peer : ses conditions.
Les nombreux discours contradictoires et flous tenus quant à l'usage des services qualifiés de peer-to peer invitent à une lecture précise du code de la propriete intelectuelle.
Celui-ci indique en effet que lorsqu'une oeuvre a été divulguée on peut procéder à sa copie à titre privé. Deux conditions se dégagent ainsi :
- la divulgation de l'oeuvre, c'est à dire l'accord de l'auteur pour que celle-ci soit présentée au public;
- que la copie demeure à usage privé.
C'est l'article L. 122-5 qui précise en effet : «lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire :
1° les représentations gratuites et privées effectuées exclusivement dans un cercle familial
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originelle a été créée (...)
(Notons que ce présent article ainsi que ceux qui le suivent n'indiquent nullement que pour réaliser une copie il faut en détenir l'original, contrairement à ce qu'indiquent de nombreux sites qui probablement se référent aux lois américaines alors que, bien entendu, nous dépendons des Françaises).
Cependant, ce même article, dans sa suite, précise que les :"(...) copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établies sont interdites (sauf dans certaines conditions) de même que"les copies ou reproductions d'une base de données électronique;(...)"
Ainsi les logiciels et les bases de données électroniques ne peuvent être copiées de la même façon que les autres oeuvres dites de l'esprit.
Il est bien évident que seul l'auteur a le droit de divulguer son oeuvre :
Article L.121-2 : "L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.(...)."
Ainsi, une personne ne peut, si elle prenait connaissance d'une oeuvre, non mise à disposition du grand public par quelque moyen que ce soit, la divulguer sans l'accord de ce dernier.
La conclusion est qu'une oeuvre divulguée est copiable
Cagliostro, TGI de ******