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Décision importante du C.C. sur l’accès aux données de connexion

Jiang le 13/08/2017 à 03:09

Les attendus sont intéressants:

  1. L'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2013 mentionnée ci-dessus, définit certaines prérogatives d'enquête et de contrôle des agents de l'Autorité des marchés financiers. La seconde phrase de son premier alinéa prévoit :
    « Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie ».
  2. En application des dispositions contestées, les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service. Le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques « portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ».
    Ces données « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications ». En vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ».
  3. La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.
  4. Par conséquent, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier doit être déclarée contraire à la Constitution.
Defender le 13/08/2017 à 11:05

Je me trompe peut-être, mais normalement ces données ne sont gardées qu'un an par les opérateurs, non ? Alors si c'est ça je vois pas bien ce qu'ils vont aller pécher vu la longueur des procédures ...

Sans ça tu ne donnes pas de sens à ton post, que penses-tu de cette prise de position et qu'elles sont les conséquences pour nous, simple pékins ?